Cassation 17 septembre 2024
Cassation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 sept. 2024, n° 23-85.594 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-85.594 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Fort-de-France, 20 octobre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050290533 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR00993 |
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Texte intégral
N° N 23-85.594 F-D
N° 00993
GM
17 SEPTEMBRE 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 SEPTEMBRE 2024
M. [Z] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Fort-de-France, chambre correctionnelle, en date du 20 octobre 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de violences volontaires aggravées, a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations du cabinet François Pinet, avocat de M. [Z] [Y], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [Z] [Y] a été déclaré coupable du chef susvisé par le tribunal correctionnel, qui a reçu la constitution de partie civile de la victime, M. [U] [V], et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
3. La société [1], employeur de M. [V], et la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique sont intervenues à la procédure.
4. Statuant après un arrêt de la cour d’appel ayant confirmé la déclaration de culpabilité, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser certaines sommes à M. [V] au titre de ses préjudices.
5. M. [V] a relevé appel de cette décision.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a fixé le préjudice subi par M. [V], à la suite de l’agression par M. [Y] dont il a été la victime le 3 octobre 2013 à Ducos, à la somme de 94 721,52 euros pour la perte de gains professionnels futurs et, en conséquence, l’a condamné à payer à M. [V] la somme de 107 098,86 euros, l’a condamné à payer à à la caisse générale de la sécurité sociale de Martinique la somme de 115 685,53 euros et l’a condamné à payer à la société [1] la somme de 120 395,03 euros, alors « que la perte de gains professionnels futurs indemnise la victime de l’invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe de ses revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation ; que la cour d’appel a considéré « l’argument du licenciement économique [de la victime] comme inopérant, puisqu’il n’est pas exclu que le licenciement économique de [U] [V] soit lié au fait dommageable » ; qu’il résulte par conséquent de ses constatations que l’étendue du préjudice de M. [V] en lien avec le fait dommageable n’était pas certaine ; qu’en allouant néanmoins à la victime une somme au titre de l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs, la cour d’appel a méconnu l’article 1240 du code civil et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 593 du code de procédure pénale :
7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
8. Pour condamner M. [Y] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs, l’arrêt attaqué énonce que ce poste de préjudice vise à compenser la différence de revenus entre ceux qui auraient été perçus après consolidation si le fait dommageable ne s’était pas produit et ceux effectivement perçus après la consolidation.
9. Le juge ajoute que l’argument de M. [Y], qui soutient que le licenciement économique de M. [V] était dû à la situation sanitaire, ce qui fait obstacle à l’indemnisation d’une perte de gains professionnels futurs en lien avec l’infraction, est inopérant, puisqu’il n’est pas exclu que ce licenciement soit lié au fait dommageable.
10. En se déterminant ainsi, par des motifs hypothétiques, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée à la condamnation de M. [Y] à indemniser M. [V] au titre de sa perte de gains professionnels futurs et aux sommes dues par M. [Y] dans le cadre de l’action subrogatoire de la société [1] et de la caisse général de sécurité sociale concernant les sommes imputables sur ce poste de préjudice.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Fort-de-France, en date du 20 octobre 2022, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [V] à verser la somme de 94 721,52 euros à M. [V] au titre de la perte de gains professionnels futurs et à verser les prestations imputables sur cette somme au titre de leur action subrogatoire à la société [1] et à la caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Fort-de-France, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Fort-de-France et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt-quatre.
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