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Infirmation partielle 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 4 déc. 2024, n° 23-18.773 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.773 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 mai 2023, N° 20/08349 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10542 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Nordique France c/ société Spa Développement International, pôle 5 |
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10542 F
Pourvoi n° F 23-18.773
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 DÉCEMBRE 2024
La société Nordique France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 23-18.773 contre l’arrêt rendu le 25 mai 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l’opposant à la société Spa Développement International (SDI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de la société Nordique France, de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Spa Développement International, après débats en l’audience publique du 15 octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Nordique France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Nordique France et la condamne à payer à la société Spa Développement International la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille vingt-quatre.
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