Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2024, 22-20.672, Publié au bulletin
CA Paris 23 juin 2022
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CASS
Cassation 25 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité de la révocation

    La cour a estimé que la révocation était fondée sur des faits tirés de la vie personnelle du salarié, sans constituer un manquement à ses obligations contractuelles, et que la nullité du licenciement n'était pas encourue.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, en raison de la nature des faits reprochés au salarié, qui ne constituaient pas un manquement à ses obligations contractuelles.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à un licenciement sans cause réelle et sérieuse

    La cour a ordonné le paiement des indemnités de licenciement, considérant que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Droit à un bulletin de salaire conforme

    La cour a ordonné à l'employeur de remettre un bulletin de salaire conforme, en raison de la décision de réintégration.

Résumé par Doctrine IA

La Régie autonome des transports parisiens (RATP) a contesté la décision de la cour d'appel qui avait annulé la révocation de M. [T] [X] pour faute grave, arguant que le licenciement était fondé sur des faits de vie personnelle, non liés à ses obligations professionnelles, violant ainsi les articles L. 1235-1 à L. 1235-3-1 du code du travail. La Cour de cassation a partiellement cassé l'arrêt, considérant que la révocation n'était pas nulle, mais dépourvue de cause réelle et sérieuse, confirmant les indemnités dues au salarié. La RATP a été condamnée à verser 14 170 euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 25 sept. 2024, n° 22-20.672, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-20672
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 23 juin 2022, N° 19/12365
Précédents jurisprudentiels : Soc., 29 mai 2024, pourvoi n° 22-16.218, Bull., (rejet).
Textes appliqués :
Articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3 et L. 1235-3-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 23 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290647
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00949
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Sur les parties

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