Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2025, 23-22.844, Inédit
CPH Creil 14 juin 2022
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CA Amiens
Infirmation partielle 5 juillet 2023
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CASS
Cassation 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Condition de présence pour le versement de la prime

    La cour a estimé que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en considérant que la salariée, bien qu'ayant été licenciée sans cause réelle et sérieuse, ne pouvait pas prétendre à la prime en raison de son absence à la date de versement.

Résumé par Doctrine IA

Mme [K] conteste son licenciement et demande le paiement d'une prime exceptionnelle de pouvoir d'achat. Dans un premier moyen, elle soutient que la cour d'appel a violé les articles 1103 et 1304-3 du code civil en ne reconnaissant pas que son licenciement abusif l'a empêchée de recevoir la prime. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, notant que la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations sur l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. La demande de Mme [K] est donc renvoyée devant la cour d'appel de Douai pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 sept. 2025, n° 23-22.844
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-22.844
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 5 juillet 2023, N° 22/03482
Textes appliqués :
Article 1304-3 du code civil.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052365719
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00883
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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