Cassation 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 19 nov. 2024, n° 24-85.339 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-85.339 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050704087 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01523 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° F 24-85.339 F-D
N° 01523
SL2
19 NOVEMBRE 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 NOVEMBRE 2024
M. [T] [W] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, 12e section, en date du 25 juillet 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’importation de stupéfiants en bande organisée, associations de malfaiteurs, infractions à la législation sur les stupéfiants et importation en contrebande de marchandises dangereuses pour la santé, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [T] [W], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mis en examen des chefs susvisés et placé en détention provisoire le 11 janvier 2024, M. [T] [W] a saisi la chambre de l’instruction d’une demande de mise en liberté sur le fondement de l’article 148-4 du code de procédure pénale.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté la demande de mise en liberté présentée par M. [W] directement devant la chambre de l’instruction, alors :
« 1°/ d’une part que les juges doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; dans des écritures régulièrement déposées, la défense de M. [W] a fait valoir que son avocat n’avait pas obtenu en temps utile le pass-jeux indispensable pour accéder à l’audience de la chambre de l’instruction au palais de justice de Paris sur l’Ile de la Cité, fixée la veille de l’ouverture des Jeux Olympiques, et a en conséquence demandé le renvoi de l’affaire ; l’arrêt attaqué qui, au demeurant, se dispense de rappeler le contenu du mémoire dont il constate pourtant l’existence, ne répond pas à cette demande de renvoi, et n’a opposé aucun motif au rejet implicite de cette demande ; il a donc été rendu en violation de l’article 593 du code de procédure pénale ;
2°/ d’autre part qu’en s’abstenant de se prononcer sur la demande de renvoi, légitimée par l’impossibilité administrative où se trouvait la défense d’accéder à l’audience à laquelle l’avocat de M. [W] souhaitait se rendre, la chambre de l’instruction a violé les articles 199 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les droits de la défense. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme, 199 et 593 du code de procédure pénale :
4. Il résulte des deux premiers de ces textes que la chambre de l’instruction doit entendre les avocats des parties.
5. Selon le dernier, tout arrêt de la chambre de l’instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
6. Il résulte des pièces de la procédure que, par mémoire transmis au greffe de la chambre de l’instruction la veille de l’audience, l’avocat de M. [W] a formé une demande de renvoi, faisant valoir qu’il souhaitait présenter des observations orales mais qu’il ne pourrait pas accéder à la cour d’appel, située dans un périmètre protégé en vue des Jeux olympiques, auquel il n’avait pas encore obtenu l’autorisation d’accéder.
7. La chambre de l’instruction, tout en constatant que ce mémoire avait été régulièrement déposé, a rejeté la demande de mise en liberté à l’issue d’une audience tenue en l’absence de l’avocat de la personne mise en examen.
8. En procédant ainsi, sans faire état de la demande de renvoi ni y répondre, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 25 juillet 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à la mise en liberté de M. [W] ;
ET pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt-quatre.
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