Infirmation 6 décembre 2022
Rejet 6 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-24.372 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-24.372 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Angers, 6 décembre 2022, N° 19/00036 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10118 |
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Texte intégral
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 mars 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10118 F
Pourvoi n° W 22-24.372
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 6 MARS 2024
1°/ La société ARO, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société CMS Group,
2°/ la société FHB, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de Mme [X] [C], prise en qualité d’administrateur de la société ARO,
3°/ la société MJA, société d’exercice libéral à forme anonyme, dont le siège est [Adresse 1], en la personne de Mme [U] [N], prise en qualité de mandataire judiciaire de la société ARO,
ont formé le pourvoi n° W 22-24.372 contre l’arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d’appel d’Angers (chambre A – civile), dans le litige les opposant à M. [M] [H], domicilié [Adresse 4], exerçant sous l’enseigne XDP Conseil, défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés ARO, FHB, ès qualités et MJA, ès qualités, de la SCP Alain Bénabent, avocat de M. [H], et l’avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 16 janvier 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés ARO, FHB, en qualité d’administrateur de la société ARO, et MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société ARO, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés ARO, FHB, en qualité d’administrateur de la société ARO, et MJA, en qualité de mandataire judiciaire de la société ARO, et les condamne à payer à M. [H], exerçant sous l’enseigne XDP Conseil, la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille vingt-quatre et signé par lui et Mme Labat, greffier présent lors du prononcé.
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