Rejet 27 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 27 juin 2024, n° 22-21.213 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.213 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 février 2021, N° 20/10367 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310343 |
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Texte intégral
CIV. 3
RM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10343 F
Pourvoi n° N 22-21.213
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
La société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur (SAFER), société anonyme, dont le siège est [Adresse 8], a formé le pourvoi n° N 22-21.213 contre l’arrêt rendu le 25 février 2021 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-1) et contre l’arrêt rendu le 08 juin 2022 par la même cour (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 1],
2°/ à Mme [T] [S], domiciliée [Adresse 5],
3°/ à Mme [D] [W], domiciliée [Adresse 6],
4°/ à M. [G] [B], domicilié [Adresse 3],
5°/ à Mme [R] [A], domiciliée [Adresse 7],
6°/ à M. [F] [M], domicilié [Adresse 4],
7°/ à M. [E] [C], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur, de la SARL Le Prado – Gilbert, avocat de MM. [U], [B], [M], [C] et de Mmes [S], [W] et [A], après débats en l’audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural Provence-Alpes-Côte d’Azur et la condamne à payer à MM. [U], [B], [M], [C] et Mmes [S], [W] et [A] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.
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