Infirmation partielle 4 octobre 2022
Rejet 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 5 déc. 2024, n° 22-23.708 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-23.708 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 4 octobre 2022, N° 22/00874 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C211068 |
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Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 décembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme RENAULT-MALIGNAC, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 11068 F
Pourvoi n° Z 22-23.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 DÉCEMBRE 2024
La société [3], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée société [4], a formé le pourvoi n° Z 22-23.708 contre l’arrêt n° RG : 22/00874 rendu le 4 octobre 2022 par la cour d’appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Montfort, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, après débats en l’audience publique du 23 octobre 2024 où étaient présents Mme Renault-Malignac, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lapasset, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [3] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille vingt-quatre.
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