Cour de cassation, Chambre civile 3, 2 mars 2022, 21-10.753, Publié au bulletin
CA Pau
Confirmation 24 novembre 2020
>
CASS
Cassation 2 mars 2022

Arguments

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  • Accepté
    Absence de souscription d'assurance dommages-ouvrage

    La cour a constaté que le coût de l'assurance dommages-ouvrage était inclus dans le prix des travaux et a alloué une somme en réparation du préjudice subi.

  • Rejeté
    Absence d'assurance de responsabilité décennale

    La cour a jugé que, en l'absence de désordres de gravité décennale, le préjudice invoqué était seulement éventuel.

  • Rejeté
    Non-conformité des bois des terrasses

    La cour a constaté que la charge de la preuve incombait à la SCI 2M, qui n'a pas prouvé que le défaut n'était pas apparent lors de la réception.

  • Rejeté
    Dysfonctionnement des volets roulants

    La cour a jugé que le constructeur devait réparer les désordres apparus à l'usage, indépendamment de la réception sans réserve.

Résumé par Doctrine IA

La société [B] [G] et [U], exerçant sous l'enseigne Villa Home Création, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Pau qui l'a condamnée à indemniser M. [O] [B], la SCI 2M et la société O Spa des Sens pour divers préjudices liés à la construction d'un bâtiment professionnel, notamment l'absence d'assurance dommages-ouvrage et décennale, ainsi que des malfaçons et non-conformités. La Cour de cassation a rejeté la plupart des moyens invoqués par la société [B], notamment sur l'absence d'assurance dommages-ouvrage (article 1134 et 1147 anciens du code civil) et sur le dysfonctionnement des commandes électriques des volets roulants (article 1353 du code civil), en affirmant que la cour d'appel avait correctement octroyé des dommages-intérêts et que les désordres étaient apparus à l'usage. Cependant, la Cour a cassé partiellement l'arrêt sur le moyen concernant la non-conformité des bois des terrasses extérieures, car la cour d'appel avait inversé la charge de la preuve en demandant à la société [B] de prouver que le défaut n'était pas apparent lors de la réception sans réserve, alors qu'il incombait à la SCI 2M de le faire (article 1315, devenu 1353 du code civil). La Cour a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Pau autrement composée pour ce point précis. Les autres demandes de la société [B] et les demandes au pourvoi incident éventuel de M. [B] et la SCI 2M concernant l'indemnisation pour l'absence d'assurance décennale ont été rejetées, la cour d'appel ayant jugé que le préjudice était éventuel en l'absence de dommages de nature décennale (article L. 241-1 du code des assurances).

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Résumé de la juridiction

Commentaires49

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 2 mars 2022, n° 21-10.753, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 21-10753
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Pau, 24 novembre 2020
Précédents jurisprudentiels : 3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142 (rejet).
3e Civ., 7 juillet 2004, pourvoi n° 03-14.166, Bull., 2004, III, n° 142 (rejet).
Textes appliqués :
Article 1315, alinéa 1, devenu 1353, alinéa 1, du code civil.
Dispositif : Cassation partielle
Date de dernière mise à jour : 2 mars 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000045308939
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2022:C300212
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Sur les parties

Texte intégral

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