Infirmation 24 octobre 2023
Cassation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 13 nov. 2025, n° 23-23.791 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.791 23-23.791 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 24 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833405 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300524 |
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Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 13 novembre 2025
Cassation partielle
sans renvoi
Mme TEILLER, présidente
Arrêt n° 524 F-D
Pourvoi n° K 23-23.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 NOVEMBRE 2025
M. [S] [J], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° K 23-23.791 contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2023 par la cour d’appel de Caen (1re chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [Y] [N],
2°/ à Mme [X] [I],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseillère, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [J], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [N] et de Mme [I], après débats en l’audience publique du 23 septembre 2025 où étaient présents Mme Teiller, présidente, Mme Abgrall, conseillère rapporteure, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Caen, 24 octobre 2023), par acte du 9 décembre 2017, M. [J] (le vendeur) a vendu à Mme [I] et M. [N] (les acquéreurs) une maison d’habitation au prix de 115 000 euros.
2. Se plaignant de différents désordres, les acquéreurs ont, après expertise, assigné le vendeur en réparation de leurs préjudices notamment sur le fondement de la garantie des vices cachés.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le quatrième moyen
Enoncé du moyen
4. Le vendeur fait grief à l’arrêt de le condamner à payer aux acquéreurs une somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas qui leur ont été causés par la procédure, alors :
« 1°/ que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; que M. [N] et Mme [I] ont, dans leurs dernières conclusions, demandé l’indemnisation de leur trouble de jouissance, ainsi que de leur préjudice moral en invoquant « l’état dépressif avéré » de M. [N] et la « grossesse difficile » de Mme [I] ; que l’arrêt attaqué, qui déboute les appelants de leur demande au titre de leur prétendu préjudice moral, condamne M. [J] à leur payer la somme de 1 500 euros « en réparation des troubles et tracas que cette procédure leur a causés » ; qu’en condamnant ainsi M. [J] à réparer un préjudice qui n’était pas même invoqué par les parties, la cour d’appel a statué ultra petita, en violation de l’article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le fait de défendre en justice ne saurait constituer une faute lorsque l’action a été rejetée par la juridiction du premier degré, malgré l’infirmation dont sa décision a été l’objet en appel ; que l’arrêt attaqué retient que M. [J] a commis une faute en refusant de reconnaître sa garantie qui était pourtant indéniable ; qu’en statuant ainsi, quand M. [N] et Mme [I] avaient été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par les premiers juges, la cour d’appel a violé l’article 1240 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 5 du code de procédure civile et 1240 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.
6. Il résulte du second que l’action ou la défense en justice, qui constitue un droit, ne peut, sauf circonstances spéciales, dégénérer en abus lorsque sa légitimité a été reconnue, même partiellement, par la juridiction de premier degré.
7. Pour condamner le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 1 500 euros, l’arrêt retient que cette somme est allouée en réparation des troubles et tracas que la procédure leur a causés par la faute du vendeur qui a refusé de reconnaître sa garantie pourtant indéniable.
8. En statuant ainsi, alors que les acquéreurs n’avaient pas demandé de dommages-intérêts au titre d’un abus de résistance à leur action et que la juridiction du premier degré avait fait droit aux moyens de défense du vendeur, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
9. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
10. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré.
11. La cassation du chef de dispositif condamnant le vendeur à payer aux acquéreurs la somme de 1 500 euros n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant le vendeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une certaine somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, qui ne sont pas remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il condamne M. [J] à payer à Mme [I] et M. [N] la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des troubles et tracas qui leur ont été causés par la procédure, l’arrêt rendu le 24 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Caen ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le treize novembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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