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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-83.438 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.438 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 février 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868903 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01709 |
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Texte intégral
N° Q 24-83.438 F-D
N° 01709
17 DÉCEMBRE 2024
RB5
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 DÉCEMBRE 2024
M. [J] [M] a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris, chambre 2-7, en date du 9 février 2024, qui a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal correctionnel ayant dit n’y avoir lieu à transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité.
Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Bigey, avocat général, après débats en l’audience publique du 17 décembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« L’interprétation juridictionnelle constante de l’article 23-4 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique, par laquelle la Cour de cassation déclare systématiquement irrecevables les questions prioritaires de constitutionnalité déposées après le rapport, porte-t-elle atteinte aux droits et libertés fondamentaux à saisir le Conseil constitutionnel garanti par l’article 61-1 de la Constitution et, plus généralement, à ceux à un procès équitable devant une juridiction indépendante, garantis par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme de 1789 et par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. »
2. La présente question prioritaire de constitutionnalité a été posée par mémoire spécial déposé le 4 novembre 2024, soit après le dépôt, le 3 octobre précédent, de son rapport par le conseiller désigné sur une précédente question prioritaire de constitutionnalité présentée par le même demandeur à l’occasion du même pourvoi.
3. Le mémoire spécial déposé le 4 novembre 2024 ne contient aucun élément qui résulterait du rapport susvisé ou dont la méconnaissance aurait mis le demandeur dans l’impossibilité de soulever ladite question auparavant.
4. Il est dès lors irrecevable, de même que, par voie de conséquence, la question posée.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-quatre.
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
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