Confirmation 14 février 2022
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Rejet 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 23 oct. 2024, n° 22-13.682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-13.682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Agen, 14 février 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442954 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110574 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune (président) |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CIV. 1
IJ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 23 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10574 F-D
Pourvoi n° B 22-13.682
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 OCTOBRE 2024
1°/ M. [U] [C],
2°/ M. [H] [C], agissant en qualité de curateur de M. [U] [C],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° B 22-13.682 contre l’arrêt rendu le 14 février 2022 par la cour d’appel d’Agen (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas personal finance, société anonyme (SA), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de MM. [U] et [H] [C], ès qualités, de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas personal finance, et l’avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [U] [C] et M. [H] [C], en qualité de curateur, aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.
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