Confirmation 12 janvier 2023
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 26 sept. 2024, n° 23-13.007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-13.007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 12 janvier 2023, N° 18/03778 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C310526 |
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Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10526 F
Pourvoi n° P 23-13.007
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 SEPTEMBRE 2024
1°/ Mme [U] [M], épouse [H],
2°/ M. [J] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 3], [Localité 2],
ont formé le pourvoi n° P 23-13.007 contre l’arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [L],
2°/ à Mme [Y] [K], épouse [L],
tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [H], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [L], après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Proust, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-quatre.
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