Rejet 18 février 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 18 févr. 2016, n° 1401830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 1401830 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE B-C
N° 1401830
___________
M. Z Y
___________
M. Bordes
Rapporteur
___________
M. Chassagne
Rapporteur public
___________
Audience du 4 février 2016
Lecture du 18 février 2016
___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de B-C
(2e Chambre)
Aide juridictionnelle
Décision du 21 novembre 2014
37-02-02
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal le 20 octobre 2014, M. Z Y, représenté par Me Jullien-Mercier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a notifié son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
2°) d’ordonner la mainlevée de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que, ni les faits pour lesquels il a été condamné et dont il est d’ailleurs innocent, ni la médiatisation de son affaire ne sont de nature à justifier son maintien sur la liste des détenus particulièrement signalés ; cette mesure contribue à le fragiliser psychologiquement et à mettre à mal ses efforts de réinsertion ; le risque d’évasion est aujourd’hui limité ; l’éloignement de la fin de la période de sûreté ne saurait constituer un critère d’inscription sur la liste dont s’agit.
Par un mémoire, enregistré le 24 décembre 2015, la garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— le signataire de la décision attaquée avait reçu délégation régulière pour ce faire ;
— elle n’a pas, compte tenu des antécédents judiciaires, de la personnalité dangereuse et des précédentes tentatives d’évasion du requérant, pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en décidant de maintenir ce dernier au répertoire des détenus particulièrement signalés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 30 novembre 2009 n°318589 ;
— la circulaire du 15 octobre 2012 relative à l’instruction ministérielle relative au répertoire des détenus particulièrement signalés (DPS);
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bordes, rapporteur ;
— les conclusions de M. Chassagne, rapporteur public ;
— et, les observations de Me Jullien-Mercier, pour M. Y.
1. Considérant qu’incarcéré à plusieurs reprises depuis le 1er juillet 2001, en dernier lieu, au centre de détention de Moulins-Yzeure, pour des crimes commis alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle, M. Y demande l’annulation de la décision du 22 août 2014 par laquelle la garde des sceaux, ministre de la justice, lui a notifié son maintien au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 15 juillet 2014, régulièrement publié au Journal officiel de la République française du 19 juillet 2014, Mme X, directrice des services pénitentiaires, chef du bureau de gestion de la détention auprès de la direction de l’administration pénitentiaire, a reçu délégation pour signer la décision attaquée ; que par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte ne peut qu’être écarté ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article D. 276-1 du code de procédure pénale : « En vue de la mise en oeuvre des mesures de sécurité adaptées, le ministre de la justice décide de l’inscription et de la radiation des détenus au répertoire des détenus particulièrement signalés dans des conditions déterminées par instruction ministérielle » ;
4. Considérant qu’aux termes du paragraphe 1.1.1 de l’instruction ministérielle du 15 octobre 2012 relative au répertoire des détenus particulièrement signalés : « Les critères d’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés sont liés au risque d’évasion et à l’intensité de l’atteinte à l’ordre public que celle-ci pourrait engendrer ainsi qu’au comportement particulièrement violent en détention de certaines personnes détenues. Les personnes détenues susceptibles d’être inscrites au répertoire des DPS sont celles : (…) 2) ayant été signalées pour une évasion réussie ou un commencement d’exécution d’une évasion, par ruse ou bris de prison ou tout acte de violence ou ayant fait l’objet d’un signalement par l’administration pénitentiaire, les magistrats, la police ou la gendarmerie, selon lequel des informations recueillies témoignent de la préparation d’un projet d’évasion ; 3) dont l’évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison de leur personnalité et/ou des faits pour lesquels elles sont écrouées ; (…)» ; qu’aux termes du paragraphe 2 de la même instruction : « L’inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés ne revêt jamais un caractère définitif » et qu’aux termes de son paragraphe 2.1 : « (…) Les personnes détenues qui ont été inscrites au répertoire des DPS doivent être radiées lorsque les raisons qui avaient motivé leur inscription ont disparu, à moins que de nouveaux éléments tels que visés en 1.1.1 ne soient apparus et justifient le maintien de la personne détenue au répertoire DPS ; (…) » ;
5. Considérant que la décision d’inscrire un détenu et celle de le maintenir sur le répertoire des détenus particulièrement signalés ont pour objet d’appeler sur lui l’attention de l’administration pénitentiaire afin qu’elle renforce sa vigilance à son égard et pour effet d’aggraver les mesures de contrainte affectant tant sa vie quotidienne que ses conditions de détention ; que dès lors une décision d’inscription ou de maintien sur le répertoire des détenus particulièrement signalés doit être regardée, par ses effets concrets, comme faisant grief et comme telle susceptible de recours pour excès de pouvoir ;
6. Considérant que la décision attaquée a été prise aux motifs que : « Compte tenu de l’impact qu’aurait une évasion sur l’ordre public, eu égard à la gravité et à la médiatisation des faits pour lesquels il est incarcéré ; compte tenu de l’extrême dangerosité criminologique et psychiatrique de l’intéressé, démontrée par ses antécédents judiciaires et la peine de réclusion criminelle à perpétuité qu’il purge actuellement pour des faits notamment, de viol sur mineur de 15 ans, séquestration de mineur de 15 ans et homicides commis alors qu’il bénéficiait d’une libération conditionnelle ; compte tenu de ses velléités anciennes de soustraction à la garde de la justice dont attestent ses antécédents d’évasion depuis un hôpital et de non-respect des conditions fixées par une ordonnance de permission de sortir ; compte tenu de l’éloignement de la fin de période de sureté (…) » ;
7. Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que M. Y a été condamné le 18 mars 1994 par la Cour d’assises du Haut-Rhin à 30 ans de réclusion pour viol, évasion et violence ; qu’alors qu’il était en libération conditionnelle depuis le 15 mars 2004, il a de nouveau été incarcéré en juillet 2004 pour des faits de viol commis sur la personne d’un mineur de 15 ans, récidive, arrestation, enlèvement, séquestration et meurtre pour lesquels il a été condamné le 11 juillet 2007 par la Cour d’assises du Bas-Rhin à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté prenant fin le 1er juillet 2034 ; que l’appel de M. Y a été rejeté le 2 octobre 2008, rejet confirmé par arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 17 février 2010 ;
8. Considérant que M. Y soutient que son comportement en détention ne fait l’objet depuis de nombreuses années d’aucune remarque négative, que le maintien de son inscription au répertoire des détenus particulièrement signalés s’opposerait à son transfert à la maison centrale d’Ensisheim en vue d’un rapprochement familial, que la persistance de cette mesure nuirait à sa réinsertion ou aurait pour effet de le priver de contacts ;
9. Considérant que les circonstances invoquées par M. Y selon lesquelles il avait 44 ans lors de son évasion de cinq jours en décembre 1992 et que cette évasion aurait eu lieu d’un hôpital psychiatrique et non d’un centre de détention, ne sont, en raison notamment de l’éloignement du terme de sa période de sûreté, pas de nature à démontrer qu’il n’existerait aucun risque de velléités d’évasion, malgré son âge, son comportement en détention et l’ancienneté de cette précédente évasion ; que, compte tenu de son passé judiciaire, son évasion aurait un impact particulièrement important sur l’ordre public ; que, par suite, nonobstant le comportement dont M. Y aurait fait preuve en détention, la garde des sceaux, ministre de la justice, qui a fondé sa décision non sur la médiatisation de l’affaire mais sur la gravité des faits pour lesquels l’intéressé a été condamné, dont l’éventuelle évasion pourrait avoir un impact important sur l’ordre public en raison des faits pour lesquels il est écroué, n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en maintenant, par la décision attaquée, l’inscription de M. Y au répertoire des détenus particulièrement signalés ;
10. Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. Y doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ;
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu’en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie, des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées par M. Y, partie perdante, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. Z Y et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 4 février 2016, à laquelle siégeaient :
M. Gazagnes, président,
M. Bordes, premier conseiller,
M. Jurie, premier conseiller.
Lu en audience publique le 18 février 2016.
Le rapporteur, Le président,
J.-F. BORDES Ph. GAZAGNES
Le greffier,
P. MANNEVEAU
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Aide ·
- Foyer ·
- Solidarité ·
- Directeur général ·
- Justice administrative ·
- Revenu ·
- Action sociale ·
- Personnes
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Immeuble ·
- Santé publique ·
- Hébergement ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Chauffage ·
- Tribunaux administratifs ·
- Habitation
- Site ·
- Environnement ·
- Commune ·
- Pollution ·
- Déchet ·
- Installation classée ·
- État ·
- Maire ·
- Conseil municipal ·
- Port
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fiducie ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Prêt ·
- Sociétés ·
- Base d'imposition ·
- Fondation ·
- Procédures fiscales ·
- Avantage ·
- Économie
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Marché du travail ·
- Audience ·
- Formation professionnelle ·
- Magistrat ·
- Désistement d'instance ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- République
- Sécurité sociale ·
- Retraite ·
- Contribution sociale généralisée ·
- Règlement communautaire ·
- Législation ·
- Imposition ·
- Principauté de monaco ·
- Ressortissant ·
- Union européenne ·
- Règlement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Installation classée ·
- Environnement ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Stockage ·
- Législation ·
- Justice administrative ·
- Minerai ·
- Remise en état ·
- Dépôt
- Suspension des fonctions ·
- Justice administrative ·
- Incendie ·
- Service ·
- Conseil d'administration ·
- Poste ·
- Prospective ·
- Vacation ·
- Conseil ·
- Fiche
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commission ·
- Conseil municipal ·
- Finances ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Maire ·
- Conseiller municipal ·
- Participation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits de timbre ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Statuer ·
- La réunion ·
- Incendie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Remboursement
- Huis clos ·
- Conseil municipal ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Délibération ·
- Commune ·
- Ordre du jour ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire ·
- Conseil
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Annulation ·
- Congé ·
- Comités ·
- Traitement ·
- Maladie ·
- Conclusion ·
- Enseignement supérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.