Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 1er mars 2024, n° 2400604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2400604 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024 au tribunal administratif de Nice et un mémoire enregistré le 27 février 2024, Mme A C, représentée par Me Bourouis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024 portant transfert d’un demandeur d’asile aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil.
Elle soutient que :
— l’arrêté litigieux est insuffisamment motivé en ce qu’il se fonde sur les articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n°604/2013 pour décider qu’elle ne peut faire l’objet d’une dérogation à l’article 3 du règlement précité alors que lesdites dispositions ne fixent aucun critère pouvant être confrontés à sa situation ;
— il procède d’une erreur de droit en ce qu’elle n’a jamais présenté une demande d’asile aux autorités croates et que la seule demande de consultation du fichier Eurodac ne saurait suffire à établir la réalité de cette demande ;
— il procède d’une erreur de fait dès lors qu’est mentionnée une demande de protection internationale auprès des autorités croates faite le 16 octobre 2023, soit postérieurement à son entrée en France ;
— il procède d’une erreur d’appréciation en ce que le préfet a décidé de ne pas examiner la demande de protection internationale qui lui a été présentée conformément à l’article 17 du règlement précité alors qu’elle lui a mentionné que les membres de sa famille sont présents sur le territoire français ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en Croatie alors que les membres de sa famille sont présents en France ;
— il méconnaît les stipulations de ladite Convention en ce qu’elle expose avoir subi des violences en Croatie au moment où ses empreintes digitales ont été relevées.
Par une ordonnance de renvoi n°2400536 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Nice a transmis la requête de Mme C au tribunal administratif de Toulon. Cette requête a été enregistrée sous le numéro 2400604 le 20 février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 27 février 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d’asile et déterminer l’État responsable de leur traitement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal ayant désigné M. D pour statuer sur les requêtes présentées dans le cadre du contentieux des étrangers, notamment les procédures liées à l’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 28 février 2024
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— Le rapport de M. D,
— Les observations de Me Bourouis, représentant Mme C, assistée de Mme B, interprète en langue turque.
Après avoir prononcé la clôture de l’instruction à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante de nationalité turque, née le 10 mars 2000 en Turquie, a sollicité une demande d’asile le 9 novembre 2023. Par l’arrêté contesté du 24 janvier 2024, le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône a décidé du transfert de l’intéressée aux autorités croates, qu’il a estimées responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire peut être accordée dans une situation d’urgence, (). L’admission provisoire est accordée par () le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Mme C indique dans sa requête qu’une demande d’aide juridictionnelle est en cours. En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache à juger la présente requête, de prononcer l’admission provisoire de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () l’étranger dont l’examen de la demande d’asile relève de la responsabilité d’un autre Etat peut faire l’objet d’un transfert vers l’Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l’objet d’une décision écrite motivée prise par l’autorité administrative () ». Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d’un autre État membre, une telle motivation permettant d’identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application.
5. Les arrêtés attaqués comportent de façon suffisante les éléments de fait et de droit qui les fondent. En outre, il ne ressort pas de ces motivations que le préfet des Bouches-du-Rhône n’aurait pas procédé à un examen attentif de la situation de Mme C en décidant de ne pas examiner sa demande de protection internationale, tel que le prévoit l’article 17 du règlement susvisé. Par suite, le moyen tiré de leur insuffisante motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 25 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 visé ci-dessus : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de reprise en charge de la personne concernée aussi rapidement que possible et en tout équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée état de cause dans un délai n’excédant pas un mois à compter de la date de réception de la requête. Lorsque la requête est fondée sur des données obtenues par le système Eurodac, ce délai est réduit à deux semaines. ». D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 modifié : « Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n°604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » Dublinet « établi au titre II du présent règlement. / Par dérogation au premier alinéa, les correspondances entre les services chargés de l’exécution des transferts et les services compétents de l’État membre requis visant à déterminer les arrangements pratiques relatifs aux modalités, à l’heure et au lieu d’arrivée du demandeur transféré, notamment sous escorte, peuvent être transmises par d’autres moyens. / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ». Aux termes de l’article 18 de ce règlement : « 1. Les moyens de transmission électroniques sécurisés, visés à l’article 22, paragraphe 2, du règlement (CE) no 343/2003, sont dénommés Dublinet ». Enfin, aux termes de l’article 19 de ce même règlement : « 1. Chaque État membre dispose d’un unique point d’accès national identifié. / 2. Les points d’accès nationaux sont responsables du traitement des données entrantes et de la transmission des données sortantes. / 3. Les points d’accès nationaux sont responsables de l’émission d’un accusé de réception pour toute transmission entrante. / 4. Les formulaires dont le modèle figure aux annexes I et III ainsi que les formulaires de demande d’informations figurant aux annexes V, VI, VII, VIII et IX sont transmis entre les points d’accès nationaux dans le format fourni par la Commission. La Commission informe les États membres des normes techniques requises ».
7. Il résulte de ces dispositions que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau Dublinet, par le point d’accès national de l’État requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de prise en charge est tenue pour implicitement acceptée. Pour autant, la production de cet accusé de réception ne constitue pas le seul moyen d’établir que les conditions mises à la reprise en charge du demandeur étaient effectivement remplies. Il appartient au juge administratif, lorsque l’accusé de réception n’est pas produit, de se prononcer au vu de l’ensemble des éléments qui ont été versés au débat contradictoire devant lui, par exemple du rapprochement des dates de consultation du fichier Eurodac et de saisine du point d’accès national français ou des éléments figurant dans une confirmation explicite par l’État requis de son acceptation implicite de prise en charge.
8. Il ressort des pièces du dossier Mme C a fait une demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône le 9 novembre 2023 sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier Eurodac ont fait apparaître que l’intéressée avait demandé l’asile auprès des autorités croates le 16 octobre 2023. Si la requérante conteste avoir sollicité une demande d’asile auprès de ces autorités, indiquant également lors de l’audience qu’une telle faculté ne lui a pas non plus été proposée lors de son interpellation par ces dernières autorités, il ressort toutefois des pièces du dossier, d’une part, qu’une demande a bien été initiée par l’intéressée tel que le mentionne la fiche décadactylaire Eurodac, laquelle identifie expressément Mme C par ses empreintes digitales. D’autre part, que la préfecture des Bouches-du-Rhône a adressé une requête aux fins de la reprise en charge de l’intéressée sous le fondement de l’article 18 du règlement susvisé, via le réseau Dublinet, en indiquant que la Croatie devait être responsable de la prise en charge de la demande d’asile en litige. La requête a été adressée le 5 janvier 2024 à l’adresse frdub@nap01.fr.dub.testa.eu et en l’absence d’une réponse négative dans les 15 jours des autorités croates, il y a lieu de considérer que ces dernières ont implicitement accepté la prise en charge de Mme C. Par suite, c’est sans commettre d’erreur de droit que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu décider du transfert de Mme C aux autorités croates. La circonstance que l’arrêté en litige mentionne que la requérante est entrée irrégulièrement en France le 15 octobre 2023 ne saurait constituer ni une erreur de fait ni une incohérence au regard de sa demande d’asile auprès des autorités croates dès lors que ces circonstances relatées dans l’arrêté attaqué résultent de ses propres déclarations.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 10 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, « Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit ». En outre, selon l’article 2 du même règlement, « g) membres de la famille », dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres: le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers, les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national () ".
10. La requérante soutient que le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte de la présence des membres de sa famille présents sur le territoire français. Pendant l’audience, cette dernière a précisé la présence de ses sœurs, frères, oncles, tantes ainsi que ses parents, son père travaillant en France depuis une vingtaine d’année et sa mère y étant présente depuis un an. Toutefois, en ne se prévalant pas de la présence sur le territoire français de membres de la famille tel que définis par l’article 2 du règlement précité, la requérante ne saurait être fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur d’appréciation. Partant, il convient d’écarter le moyen tiré de l’erreur d’appréciation.
11. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
12. Si la requérante soutient qu’elle ne dispose d’aucune attache familiale en Croatie alors que des membres de sa famille sont présents en France, le préfet fait toutefois valoir en réponse, qu’elle ne précise pas l’intensité des liens qu’elle entretenait avec ces derniers avant de venir en France. En outre, la requérante étant entrée très récemment sur le territoire national, elle n’a pas eu l’opportunité de lier des liens en France. Enfin, le fait qu’elle n’ait pas de famille en Croatie n’entraîne pas pour autant une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En cinquième et dernier lieu, si la requérante expose, lors de l’audience, avoir subi des violences par les autorités croates alors qu’elle refusait de donner ses empreintes digitales lors de son interpellation, de telle circonstances ne sont établies par aucun document produit dans la présente instance de sorte qu’elle ne saurait être fondée à opposer un risque pour sa personne faisant obstacle à son transfert.
14. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 2024 prononçant son transfert aux autorités croates responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme C demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme C est admise provisoirement à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de Mme C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au préfet des Bouches-du-Rhône, à Me Bourouis.
Fait à Toulon, le 1er mars 2024.
Le magistrat désigné
Signé
B.D
La greffière
Signé
C.PICARD Le magistrat désigné,
B. D
La République mande et ordonne au préfet de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur, préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Dublin II - Règlement (CE) 343/2003 du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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