Rejet 12 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 12 juin 2024, n° 23-14.248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.248 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 23 février 2023, N° 22/01893 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10511 |
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Sur les parties
| Parties : | société Zara France c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 juin 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10511 F
Pourvoi n° N 23-14.248
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024
La société Zara France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 23-14.248 contre l’arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [W] [G], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Zara France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [G], après débats en l’audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Il est donné acte à la société Zara France du désistement de son pourvoi
en ce qu’il est dirigé contre Pôle emploi.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Zara France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Zara France et la condamne à payer à Mme [G] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.
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