Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2024, 24-81.955, Publié au bulletin
CA Cayenne 6 mars 2024
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CASS
Cassation 11 juin 2024

Arguments

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  • Accepté
    Retard dans la transmission de la déclaration d'appel

    La cour a estimé que le retard dans la transmission de la déclaration d'appel était dû à des fautes d'un agent pénitentiaire, ce qui a suspendu le cours normal du service public de la justice et justifie le dépassement des délais pour statuer sur la demande de mise en liberté.

  • Rejeté
    Existence d'un concert frauduleux

    La cour a relevé que la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision en établissant clairement l'existence d'un concert frauduleux, ce qui constitue une insuffisance des motifs.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la Cour de cassation concerne un pourvoi formé par M. S.M. contre un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne. M. S.M. était mis en examen pour plusieurs chefs d'accusation et était en détention provisoire. Il avait formé une demande de mise en liberté qui avait été rejetée par le juge des libertés et de la détention. Il avait ensuite interjeté appel de cette décision. Le moyen invoqué par M. S.M. était que la transmission de sa déclaration d'appel avait été retardée de manière volontaire par un agent du greffe pénitentiaire, ce qui constituait une circonstance extérieure au service de la justice. La Cour de cassation a cassé l'arrêt attaqué, estimant que la chambre de l'instruction avait méconnu les articles du code de procédure pénale relatifs au délai d'examen de l'appel et à la justification des décisions. La cause a été renvoyée devant une autre chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 11 juin 2024, n° 24-81.955, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-81955
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Cayenne, 6 mars 2024
Précédents jurisprudentiels : Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7 (cassation sans renvoi).
Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 (rejet).
Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7 (cassation sans renvoi).
Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 (rejet).
Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7 (cassation sans renvoi).
Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 (rejet).
Crim., 18 janvier 2011, pourvoi n° 10-87.525, Bull. crim. 2011, n° 7 (cassation sans renvoi).
Crim., 13 janvier 2015, pourvoi n° 14-87.146, Bull. crim. 2015, n° 16 (rejet).
Textes appliqués :
Articles 194 et 502 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049774891
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR00917
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure pénale
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Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 juin 2024, 24-81.955, Publié au bulletin