Infirmation partielle 4 juillet 2023
Désistement 4 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 4 juil. 2024, n° 23-20.550 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.550 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 4 juillet 2023, N° 22/03529 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR60921 |
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Sur les parties
| Parties : | société Mutuelle des architectes français c/ société SMABTP, société Lex MJ |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
Odesi
Pourvoi n°
: N 23-20.550
Demandeur(s)
: la société Mutuelle des architectes français et autre
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés
Défendeur(s)
: M. [S] et autres
Avocat(s)
: la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés,
la SARL Gury & Maitre
Ordonnance
: 60921
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT
Mme Caroline Azar, conseillère référendaire, déléguée par le premier président de la Cour de cassation, a rendu la présente ordonnance.
1°/ la société Mutuelle des architectes français (MAF), société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ M. [X] [V], domicilié [Adresse 1],
ont formé un pourvoi le 31 août 2023 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2023 par la cour d’appel de Rennes (1re chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [J] [S],
2°/ à Mme [O] [H] épouse [S],
tous deux domiciliés [Adresse 4],
3°/ à la société Lex MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de M. [U] [F], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Philarchi [X] [V] – Nathalie Saudray,
4°/ à la société SMABTP, société d’assurance mutuelle à cotisations variables, dont le siège est [Adresse 6],
5°/ à la société Entreprise Dematteo, dont le siège est [Adresse 7],
[Adresse 5].
Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 29 décembre 2023, la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, agissant au nom de la société Mutuelle des architectes français (MAF) et de M. [X] [V], a déclaré se désister du pourvoi.
En application de l’article 1026 du code de procédure civile, il y a lieu dès lors de donner acte à la société Mutuelle des architectes français (MAF) et àM. [X] [V] de leur désistement.
EN CONSÉQUENCE, la conseillère référendaire déléguée,
Constate le désistement du pourvoi.
Fait à Paris, le 4 juillet 2024
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