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Sur la décision
| Référence : | Cass., 17 oct. 2024, n° 21-16.783 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-16.783 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 18 mars 2021, N° 18/04065 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90959 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : B 21-16.783
Demandeur : M. [T]
Défendeur : la société Crédit logement
Requête n° : 112/24
Ordonnance n° : 90959 du 17 octobre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Crédit logement, ayant la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [D] [T], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation, Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 26 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.783 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Douai ;
Vu la requête du 1er février 2024 par laquelle la société Crédit logement demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet ;
Vu l’avis de Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
Vu l’ordonnance du 6 janvier 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro B 21-16.783 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d’appel de Douai dans l’instance opposant la société Crédit Logement à M. [T] ;
Vu la requête du 1er février 2024 par laquelle la société Crédit Logement demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense, notamment celles communiquées le 25 avril 2024 dans lesquelles M. [T] demande la réinscription de l’affaire ;
Vu l’ordonnance du 23 mai 2024 ;
Vu l’avis de M. Paul Chaumont, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE:
Il résulte des pièces produites en défense que, dans le délai de deux années à compter de la notification de l’ordonnance de radiation, le demandeur au pourvoi, qui justifie disposer de ressources modestes constituées par une pension d’invalidité, a procédé à la vente d’un bien immobilier en vertu de laquelle il reçoit 190 euros par mois.
Il en ressort également que, depuis le 6 février 2024, il verse régulièrement cette somme à la société Crédit Logement.
M. [T] justifie encore avoir souscrit une promesse de vente d’un autre bien immobilier au prix comptant de 40 000 euros devant revenir au Crédit Logement.
Il s’ensuit que la cession effectuée dans les deux années de la notification de l’ordonnance dans le but de s’acquitter de la dette a interrompu le délai de péremption, ouvrant un nouveau délai de deux années et que, depuis celle-ci, M. [T] s’est efforcé d’exécuter l’arrêt attaqué dans la mesure de ses facultés contributives.
Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête en péremption et de faire droit à la demande de réinscription.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en péremption est rejetée.
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro B 21-16.783 est autorisée.
Fait à Paris, le 17 octobre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Bernard Chevalier
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