Confirmation 31 mars 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 31 mars 2016, n° 15/06525 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 15/06525 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Versailles, 31 août 2015 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRÊT N°
contradictoire
DU 31 MARS 2016
R.G. N° 15/06525
AFFAIRE :
SA XL AIRWAYS FRANCE
C/
B X
…
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
SA XL AIRWAYS FRANCE
M. B X
Mme D X
Mme F X
M. Z Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MILLE SEIZE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE AU CONTREDIT formé à l’encontre d’un jugement rendu par le Tribunal d’Instance de VERSAILLES, en date du 31 Août 2015
SA XL AIRWAYS FRANCE
N° SIRET : 401 858 659
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Fabrice PRADON substitué par Me Louis-Axel BATISTE, avocat au barreau de PARIS
****************
XXX
Monsieur B X
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER substitué par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1508
Madame D X
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER substitué par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1508
Madame F X
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER substitué par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1508
Monsieur Z Y
de nationalité française
XXX
XXX
Représenté par Me Pierre-Louis ROUYER substitué par Me Gabrielle PONSIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1508
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2016, Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Michel SOMMER, président,
Madame Véronique CATRY, conseiller,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
FAITS ET PROCÉDURE,
Par déclaration reçue au greffe le 14 septembre 2015, la société XL Airways France (XL Airways) a formé contredit contre le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal d’instance de Versailles, qui a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse, renvoyé l’examen de l’affaire devant la juridiction de proximité de Versailles à défaut de contredit et rejeté toute autre demande, réservant les dépens.
Le litige porte sur une demande d’indemnisation formée par les consorts X et M. Y à l’encontre de la compagnie aérienne XL Airways à raison du retard de 12 heures qu’ils ont subi sur un vol Venise-Paris effectué le 28 octobre 2012.
La société XL Airways a soulevé une exception d’incompétence territoriale, au visa des règlements CE n°261/2004 et n°44/2001, estimant que l’affaire devait être renvoyée devant la juridiction de proximité d’Aulnay sous Bois (93), lieu de son siège social ou lieu d’arrivée de l’avion.
Dans sa déclaration de contredit développée oralement à l’audience, la société XL Airways fait valoir que l’article 2 du règlement CE n°44/2001, qui édicte la compétence de principe, doit être appliqué mais seulement sous réserve des articles 15 et 16 relatifs à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs, lesquels excluent formellement la possibilité pour le consommateur de saisir la juridiction de son domicile dans le cadre d’un contrat de transport qui ne combine pas voyage et hébergement, comme c’est le cas en l’espèce.
Elle conteste l’application de l’article L 141-5 du code de la consommation, inspiré de l’article 16 du règlement, dont se prévalent les demandeurs, entré en vigueur en mai 2009, considérant que cette disposition ne peut déroger à la règle communautaire applicable antérieurement dans le cadre des contrats de transport de vols 'secs', et souligne que cette incompétence territoriale du domicile du consommateur en la matière a été consacrée depuis par le règlement de refonte CE n°1215/2012 en ses articles 17 et 18.
La société XL Airways, se référant à un arrêt rendu le 9 juillet 2009 par la Cour de justice de la communauté européenne qui a retenu que la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation fondée sur un contrat de transport et sur le règlement CE 261/2004 était au choix du demandeur, celui du siège social du défendeur, du lieu de départ ou d’arrivée de l’avion tel que convenu dans le contrat, fait valoir que la CJCE a de fait exclu l’application des règles internes des Etats membres.
Elle soutient encore qu’à défaut d’application de cette jurisprudence communautaire, ce sont les règles spéciales prévues aux articles R 322-2 et R 321-1 du code de l’aviation civile qui sont applicables et qui offrent une option pour le demandeur entre le tribunal du domicile du transporteur ou le tribunal du lieu de destination.
A l’audience, les consorts X et M. Y ont développé oralement leurs observations écrites déposées le 10 février 2016.
Ils sollicitent la confirmation du jugement déféré, l’application des dispositions du code de la consommation et que soit constatée la compétence territoriale de la juridiction de proximité de Versailles. Les défendeurs au contredit réclament également une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre la condamnation de la société XL Airways aux dépens.
Ils rappellent que les règles de compétence de la Convention de Montréal sont inapplicables en l’espèce et font valoir que les parties étant domiciliées dans le même Etat membre, seules les règles de compétence de droit interne ont vocation à s’appliquer, les règles spéciales édictées par le règlement CE n° 44/2001 du 22 décembre 2000 étant exclues, de même que celles issues du code de l’aviation civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
I – Sur le contredit
Les consorts X et M. Y ont engagé une action en indemnisation fondée sur l’article 7 du règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 établissant les règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important de vol.
Ils ont saisi la juridiction de proximité du lieu de leur domicile en France, exerçant l’option qui leur est ouverte par l’article L 141-5 du code de la consommation.
Le règlement CE n°261/2004 s’applique aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un Etat membre de l’Union européenne quelle que soit la nationalité du transporteur ou la destination du vol. Il n’édicte pas de règles de compétence territoriale pour son application.
La demande fondée sur ce règlement doit être examinée au regard des règles de compétence édictées par le règlement CE n°44/2001 (dit Bruxelles I), relatif à la compétence judiciaire, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, ainsi qu’en a jugé la CJCE dans un arrêt Peter Rehder contre Air Baltic du 9 juillet 2009 (C-204/08).
Il n’y a pas lieu de se référer aux règles de compétence prévues à l’article 33 de la Convention de Montréal, portant unification de certaines règles relatives au transport aérien international, expressément écartées tant par le juge communautaire que par le juge national (Civ.1re, 25 mars 2015, pourvoi n°13-24.431).
La Convention de Montréal du 28 mai 1999 et le règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 consacrent en effet des droits d’indemnisation différents : la Convention définit les conditions dans lesquelles les passagers d’un transport aérien international peuvent engager une action visant à obtenir des dommages-intérêts à titre de réparation individualisée et intégrale, tandis que le règlement prévoit des mesures réparatrices standardisées.
Dès lors il est inopérant pour la société XL Airways de se prévaloir des dispositions du code des transports (article L 6421-3) ou de l’aviation civile, qui renvoient à la Convention de Montréal dont l’application est explicitement écartée lorsque la demande d’indemnisation est fondée sur le règlement CE n°261/2004.
L’article 2 point 1 du règlement CE n°44/2001 dispose que 'Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre'.
L’article 2 édicte un principe de compétence générale des juridictions de l’Etat du domicile du défendeur, lequel ne peut être attrait devant les tribunaux d’un autre Etat membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du chapitre II.
La société XL Airways se prévaut des règles de compétence autonome prévues à la section 4 (articles 15 et 16) relatives aux contrats conclus par les consommateurs, dont elle soutient qu’elles doivent prévaloir sur les règles de compétence générale, pour conclure que la compétence du lieu du domicile du consommateur doit être exclue en toute hypothèse en cas de vol 'sec', une règle de droit interne telle que l’article L 141-5 du code de la consommation ne pouvant faire échec à une règle communautaire édictée antérieurement.
La section 4 offre une option au consommateur demandeur de saisir, outre les tribunaux de l’Etat contractant où le professionnel a son domicile, ceux de l’Etat de son domicile, mais ne s’applique pas aux contrats de transport qui ne combinent pas voyage et hébergement, tel qu’énoncé par l’article 15 point 3, ce qui est le cas du contrat liant en l’espèce les demandeurs à la compagnie aérienne.
Si effectivement ces règles ont vocation à prévaloir sur les règles de compétence ordinaire lorsque le litige porte sur la matière qu’elle concerne, elles ne peuvent être utilement invoquées au cas d’espèce, puisque les demandeurs, s’ils ont la qualité de consommateurs au sens du règlement, sont domiciliés sur le territoire du même Etat membre que le défendeur.
Pas davantage n’ont vocation à recevoir application les règles de compétence spéciale à caractère optionnel, prévues notamment à l’article 5 du règlement pour la matière contractuelle, qui supposent que les deux parties soient domiciliées dans des Etats membres différents.
Dès lors ce sont nécessairement les dispositions générales du règlement qui s’appliquent puisque les deux parties résident sur le territoire du même Etat membre, la France, le tribunal compétent devant être désigné par les règles de compétence territoriale interne auxquelles renvoie l’article 2 du règlement, sans que puisse être utilement invoqué un conflit avec la règle communautaire, dont il a été indiqué qu’elle était inapplicable.
En effet, l’exclusion par le règlement européen, qui traite des rapports entre les Etats membres, de l’option offerte au consommateur en cas de prestation de vol unique n’a pas pour conséquence de rendre inapplicable le droit interne français s’il trouve à s’appliquer lorsque la partie défenderesse est attraite devant les juridictions de l’Etat sur le territoire duquel elle a élu domicile.
Selon ces règles, et celle notamment édictée à l’article L 145-1 du code de la consommation, le consommateur peut donc saisir le tribunal du domicile du défendeur, ou celui du lieu de la livraison effective de la chose ou de l’exécution de la prestation de services, ou encore celui du lieu où il demeurait lors de la conclusion du contrat, quel que soit ce contrat.
En conséquence, alors même qu’il n’est pas discuté de la qualité de consommateurs des demandeurs et de leur domiciliation dans le ressort du tribunal d’instance de Versailles lors de l’achat de leurs billets, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société XL Airways, et retenu la compétence de la juridiction de proximité de Versailles, eu égard au montant de la demande.
II – Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société XL Airways s’oppose à l’octroi aux défendeurs au contredit de toute indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, faisant valoir que leur avocat se présente dans la presse comme l’avocat de la société Skymediator laquelle indique clairement sur son site internet que le recours à ses services est gratuit et qu’elle se rémunère uniquement en cas de succès au travers d’une commission de résultat.
L’équité commande de faire application en l’espèce des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit des défendeurs au contredit, représentés par un avocat dans le cadre de cette procédure, sans qu’il y ait lieu de rechercher les conditions de rémunération de son mandat, l’application de ce texte n’étant pas subordonnée à la condition que les frais aient été réellement exposés ou préalablement payés.
Il sera alloué aux défendeurs au contredit la somme de 1 500 euros en application de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS ;
La cour,
Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE non fondé le contredit formé par la société XL Airways France,
CONFIRME le jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal d’instance de Versailles,
CONDAMNE la société XL Airways à payer à M. B X, Mme D X, Mlle F X et M. Y la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que les dépens afférents au contredit seront supportés par la société XL Airways France.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Jean-Michel SOMMER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 44/2001 du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- Bruxelles I bis - Règlement (UE) 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte)
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code de l'aviation civile
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