Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2024, 22-23.586 22-23.595 22-23.606, Inédit
CA Douai 30 septembre 2022
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CASS
Cassation 18 septembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Non-exécution des travaux énumérés pour la rémunération du temps de douche

    La cour a constaté que les salariés n'exécutaient pas les travaux énumérés, mais a néanmoins accordé un rappel de salaire pour le temps de douche, ce qui constitue une violation des textes applicables.

Résumé par Doctrine IA

La société Rabot Dutilleul construction conteste les arrêts de la cour d'appel qui lui imposent de rémunérer le temps de douche de ses salariés, arguant que ces derniers n'exécutent pas de travaux insalubres au sens des articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail. La Cour de cassation casse partiellement ces arrêts, notant que la cour d'appel a reconnu que les salariés n'exécutaient pas les travaux énumérés dans l'arrêté du 23 juillet 1947, violant ainsi les textes susvisés. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel d'Amiens pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 sept. 2024, n° 22-23.586
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-23.586 22-23.595 22-23.606
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2022, N° 21/01338 (et 2 autres)
Textes appliqués :
Articles R. 3121-2 et R. 4228-8 du code du travail, le premier dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-1551 du 18 novembre 2016, et l’arrêté du 23 juillet 1947.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 22 septembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050290513
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO00922
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016
  2. Code de procédure civile
  3. Code de l'organisation judiciaire
  4. Code du travail
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