Confirmation 13 janvier 2022
Rejet 12 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 12 sept. 2024, n° 22-17.227 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.227 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 13 janvier 2022, N° 21/09922 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210689 |
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Texte intégral
CIV. 2
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10689 F
Pourvoi n° E 22-17.227
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 SEPTEMBRE 2024
La société Rio dos Camaraos, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-17.227 contre l’arrêt rendu le 13 janvier 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 10), dans le litige l’opposant à la société Novapierre 1, représentée par son gérant statutaire Paref gestion SA (SCPI), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Rio dos Camaraos, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Novapierre 1, après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vendryes, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Rio dos Camaraos aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Rio dos Camaraos et la condamne à payer à la société Novapierre 1 la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze septembre deux mille vingt-quatre.
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