Confirmation 12 février 2007
Rejet 17 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 12 févr. 2007, n° 05/03486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 05/03486 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Grenoble, 7 juillet 2005, N° 04/00777 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RG N° 05/03486
N° Minute :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU LUNDI 12 FEVRIER 2007
Appel d’une décision (N° RG 04/00777)
rendue par le Conseil de Prud’hommes de GRENOBLE
en date du 07 juillet 2005
suivant déclaration d’appel du 11 Juillet 2005
APPELANT :
Monsieur Y X
XXX
XXX
Comparant et assisté par la SELARL ESSOR (avocats au barreau d’ANNECY) substituée par Me MARQUIS (avocat au barreau d’ANNECY)
INTIMEE :
XXX
XXX
Représentée par Me Jean Pierre LANGRAND (avocat au barreau de LYON)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DELIBERE :
Monsieur Jean-François GALLICE, Conseiller,
Madame COMBES, Conseiller,
Monsieur Eric SEGUY, Conseiller,
DEBATS :
A l’audience publique du 16 Janvier 2007,
Monsieur SEGUY, Conseiller, chargé du rapport, en présence de Monsieur GALLICE, Conseiller faisant fonction de Président, assistés de Madame Simone VERDAN, Greffier, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du Nouveau Code de Procédure Civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 12 Février 2007, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 12 Février 2007.
Notifié le :
Grosse délivrée le :
RG XXX
Y X a été engagé par la société HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPÉTENCE FRANCE (société H.P.) à compter du 1er septembre 1979 en qualité d’ingénieur de production sur le site de Grenoble. Il a occupé les fonctions de 'consultant senior’ sur le site d’une filiale aux Ulis à compter de mai 1993 puis diverses fonctions à Grenoble à compter de juillet 1994 jusqu’à septembre 1999 où il a été nommé 'directeur de compte stratégique’ dans l’organisation OCBU toujours à Grenoble.
Un véhicule de société ainsi qu’une carte permettant de payer les carburants et les péages lui ont été accordés à compter du 14 avril 2000. Il est constant que Y X pouvait en faire usage en dehors de son temps de travail.
Y X est titulaire de divers mandats de représentation du personnel pour le syndicat CFE CGC.
Dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi, son poste a été supprimé mais Y X a été reclassé à compter du 1er août 2003, au titre de la phase conventionnelle de positionnement libre, sur un emploi vacant de 'responsable de projet’ basé à Grenoble pour lequel il avait postulé.
Il lui a été demandé de restituer son véhicule au plus tard le 31 janvier 2004. Il s’est exécuté mais a contesté cette mesure en août 2004 devant le conseil de prud’hommes de Grenoble en réclamant le versement d’une somme mensuelle de 1.600,84 € à titre de réintégration de cet avantage dans son salaire.
Par jugement du 7 juillet 2005 ce conseil l’a débouté de ses prétentions.
Y X a régulièrement interjeté appel.
Il reproche à son employeur de l’avoir privé d’un élément de rémunération en lui retirant ce véhicule et d’avoir, de ce fait, modifié unilatéralement son contrat de travail alors qu’il bénéficiait du statut de salarié protégé.
Il considère que l’attribution de ce véhicule était détachée de ses fonctions et constituait bien un avantage en nature devant être réintégré à son salaire en ce que :
— ce véhicule avait été mis à sa disposition de façon permanente,
— en pratique, dans son poste de directeur de compte stratégique à OCBU, il n’en avait fait principalement qu’un usage privé,
— ce véhicule lui avait été laissé bien qu’il ait quitté ce poste.
Il cite des mentions d’un avantage en nature au titre de ce véhicule portées sur ses fiches de paye de façon éparse et critique l’ambiguïté et la régularité de la 'politique-voiture’ de la société H.P.
Il réclame la condamnation de son employeur :
— à lui payer 56.029,40 euros sur la période de février 2004 à janvier 2007, en demandant à la cour de parfaire cette somme à la date du délibéré et de la majorer des intérêts à compter de la demande,
— à mettre en conformité ses fiches de paye,
— à lui verser une indemnité au titre des frais irrépétibles.
La société H.P. Centre de Compétences France demande à la cour de confirmer la décision déférée et de condamner le salarié au paiement d’une indemnité pour frais irrépétibles.
Elle considère qu’en se portant volontaire au reclassement sur un poste dont il savait qu’il ne permettait pas l’attribution d’un véhicule à titre permanent, le salarié protégé X avait expressément accepté la modification d’un élément de son contrat de travail.
Elle fait valoir que ce poste n’était pas éligible à la 'politique voiture’ et se réfère aux dispositions d’un règlement intérieur intitulé 'politique voiture HP en France’ définissant les catégories de salariés bénéficiant de la mise à disposition permanente litigieuse.
Elle rappelle que Y X s’y était plié dans le cadre de ses précédentes fonctions aux Ulis en 1993 puis entre 1994 et 1999 comme chef de projet et en déduit qu’il connaissait ce règlement.
Elle fait observer que le document du 14 avril 2000 formalisant la mise à disposition d’une voiture précisait qu’elle était liée à sa fonction et qu’en cas de modification ou de changement de fonction, elle pouvait lui être retirée.
L’intimée dénonce subsidiairement le caractère excessif du calcul opéré par le salarié.
Sur quoi :
Attendu que Y X a signé le 20 mars 2000 un document intitulé 'mise à disposition de véhicule demande prélèvement sur salaire’ afférent à la commande d’un véhicule appartenant ou loué par la société et confié à Y X ; que le signataire de ce document certifiait 'savoir que ce véhicule est lié à ma fonction, et qu’en cas de modification de cette fonction ou de changement de fonction, il peut m’être retiré ' ;
Attendu qu’il résulte des autres pièces versées aux débats et des déclarations du salarié :
— que dans le cadre de ses fonctions de 'consultant senior’ exercées aux ULIS à compter de mai 1993, Y X avait bénéficié de la mise à disposition d’un véhicule avec autorisation d’en faire usage à titre privé, la lettre d’engagement précisant qu’il s’agissait d’un avantage en nature,
— mais que son affectation comme chef de projet à 'SSTE', basé à Grenoble, au 1er juillet 1994 s’était traduite par la perte de la mise à disposition de cette voiture de société, l’employeur lui ayant alors consenti un prêt de 50.000 F à taux bonifié,
— que jusqu’en septembre 1999 Y X avait occupé différents postes de cadre supérieur à Grenoble sans attribution de véhicule ;
Que ces éléments démontrent que l’avantage n’était pas consenti à titre personnel mais en raison de la fonction et cessait lors d’un changement ;
Attendu que Y X prétend être passé en octobre 2001 sur un poste marketing à l’intérieur de l’organisation Télécom sans rapport avec le poste précédent de directeur de compte stratégique pour Nokia ;
Que, cependant, il ne produit aucun justificatif d’une prétendue modification de ses conditions de travail à partir de cette date ; que les bulletins de paye qu’il produit font référence à un emploi de directeur de compte stratégique jusqu’au mois de juillet 2003;
Que, par ailleurs, si l’exercice par Y X de ses fonctions de représentant syndical et de délégué syndical ont pu le conduire à concourir à l’élaboration d’un plan de sauvegarde de l’emploi de juin 2002 à avril 2003 et à s’y consacrer entièrement, ainsi qu’il le déclare, il a néanmoins continué à occuper le même emploi et que l’employeur ne pouvait, sans porter atteinte à son statut, lui retirer ce véhicule, de sorte que le fait qu’il ait conservé cette voiture pendant cette période est inopérant ;
Que le maintien du véhicule entre août 2003 et janvier 2004 relève uniquement d’une tolérance de l’employeur et d’une facilité accordée au salarié et non d’un usage créateur de droits et opposable à la société H.P. ;
Attendu que les conditions de mise à disposition d’un véhicule par la société H.P. à son personnel ont été précisées dans un document intitulé 'politique voiture d’HP en France’ dont l’édition de décembre 2003 est versée aux débats ;
Qu’il définit clairement les conditions d’éligibilité des collaborateurs à cet avantage en fonction soit de leurs fonctions (vendeurs…), soit de leur mobilité, soit de leur niveau hiérarchique, un code dit 'job code’ étant attribué à chaque poste pour établir son éligibilité à cette politique et le règlement précisant qu’en cas de changement du 'job level’ et de perte d’éligibilité, le collaborateur bénéficiait d’un délai de trois mois pour restituer le véhicule sans compensation financière ;
Que Y X ne prétend pas que le poste de responsable de projet qu’il a occupé à partir d’août 2003, correspondant à une modification de ses conditions de travail expressément acceptées par le salarié par ailleurs titulaire d’un mandat de représentation du personnel, soit éligible à cet avantage en nature ;
Qu’au regard de la pratique rapportée depuis 1993 et des termes du certificat signé le 22 mars 2000 par lui, Y X ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un usage au sein de la société H.P. qui consisterait à mettre définitivement à la disposition de ses collaborateurs un véhicule de société en dehors de toute considération résultant de leur fonctions techniques ou hiérarchiques effectivement occupées ;
Que l’employeur n’a pas modifié unilatéralement le contrat de travail de Y X en lui réclamant à partir de novembre 2003, en raison du poste de reclassement auquel il avait adhéré, la restitution du véhicule mis à sa disposition dans le cadre de son ancien poste et que c’est donc à bon droit que les premiers juges ont débouté Y X de ses prétentions ;
Attendu que l’appelant, qui succombe, devra supporter les dépens et verser à la société H.P. une somme de 500 euros par application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
la Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi :
confirme en toutes ses dispositions le jugement du 7 juillet 2005 du conseil de prud’hommes de Grenoble ;
déboute Y X de ses prétentions ;
le condamne aux dépens de l’appel et à verser à la société HEWLETT PACKARD CENTRE DE COMPÉTENCES FRANCE une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés par l’intimée.
Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du nouveau Code de procédure civile.
Signé par Monsieur GALLICE, Président, et par Madame LEICKNER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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