Confirmation 7 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 26 sept. 2024, n° 23-22.321 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.321 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 7 septembre 2023, N° 22/00954 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR90899 |
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Sur les parties
| Parties : | société Les Bruyères |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORad
Pourvoi n° : N 23-22.321
Demandeur : M. [E] et autres
Défendeur : M. [M]
Requête n° : 458/24
Ordonnance n° : 90899 du 26 septembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
M. [R] [M], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [C] [E], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Mme [V] [J] épouse [E], ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
la société Les Bruyères, ayant la SCP Duhamel pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Sylvie Aubagna, greffier lors des débats du 5 septembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu la requête du 3 mai 2024 par laquelle M. [R] [M] demande, par application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro N 23-22.321 formé le 13 novembre 2023 par M. [C] [E], Mme [V] [J] épouse [E] et la société Les Bruyères à l’encontre de l’arrêt rendu le 7 septembre 2023 par la cour d’appel de Douai ;
Vu les observations développées au soutien de la requête ;
Vu les observations développées en défense à la requête ;
Vu l’avis de Anne-Marie Grivel, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par arrêt du 7 septembre 2023, la cour d’appel de Douai a confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui a :
— prononcé la résiliation du bail consenti les 18 janvier et 1er février 1989 aux époux [E],
— ordonné l’expulsion des copreneurs et de tout occupant de leur chef des parcelles louées, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision, si besoin avec le concours de la force publique,
— débouté les époux [E] de leurs demandes de cession ou d’association au bail de leur fils [G] [E],
— condamné in solidum les époux [E] à payer à M. [R] [M] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 13 novembre 2023, M. et Mme [E] ont formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par requête du 3 mai 2024, M. [M] a demandé la radiation du pourvoi, sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile, en invoquant l’inexécution de l’arrêt attaqué.
Par observations du 8 août 2024, M. et Mme [E] et la société Les Bruyères font valoir que le bail rural objet du litige a été conclu il y a 35 ans et qu’ils paient régulièrement leur fermage, que les parcelles louées par eux servent à leur exploitation agricole et jouxtent leurs autres terres cultivables de sorte que la libération des lieux entraînerait pour eux des conséquences manifestement excessives, et leur ferait subir un préjudice économique non négligeable, que la radiation porterait, dans ces conditions, une atteinte disproportionnée à leur droit de se pourvoir en cassation, et qu’il paraît de bonne justice que le litige soit tranché rapidement afin que toutes les parties soient définitivement fixées sur le sort des terres litigieuses. Ils demandent de rejeter la requête.
Par observations du 13 août 2024, M. [M] réplique que les époux [E] ne justifient pas de ce qu’ils allèguent, qu’ils ne fournissent aucun élément sur la taille de leur exploitation, et que plus de deux ans et demi se sont écoulés depuis le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux qui avait prononcé la résiliation du bail et ordonné l’expulsion des preneurs, avec exécution provisoire.
Aux termes de l’article 1009-1 du code de procédure civile, hors les matières où le pourvoi empêche l’exécution de la décision attaquée, le premier président ou son délégué décide, à la demande du défendeur et après avoir recueilli l’avis du procureur général et les observations des parties, la radiation d’une affaire lorsque le demandeur ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée de pourvoi, à moins qu’il ne lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que le demandeur est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Force est de constater que les demandeurs au pourvoi ne produisent pas la moindre pièce attestant de leurs allégations. En particulier, ils ne fournissent aucun élément sur la taille de leur exploitation et la part que représentent les parcelles louées, dont M. [M] indique sans être contredit qu’elles représentent une superficie globale de moins de 2ha, étant précisé qu’ils reconnaissent disposer d’autres terres cultivables.
Ils ne démontrent pas davantage le fait, invoqué, selon lequel les parcelles louées jouxteraient leurs autres terres cultivables et en quoi cette proximité serait de nature à entraîner pour eux des conséquences manifestement excessives s’ils libéraient les lieux, pas plus qu’ils ne donnent d’indication sur le préjudice économique dont ils se prévalent.
Enfin, il y a lieu de relever que, alors que le jugement confirmé par l’arrêt frappé de pourvoi a été prononcé il y a plus de deux ans et demi, ils ne font pas état de la moindre démarche entreprise pour acquérir ou louer de nouvelles parcelles, sans justifier être dans l’impossibilité pour ce faire.
En conséquence, ils ne témoignent pas d’une volonté non équivoque d’exécuter les causes de l’arrêt attaqué, ni ne prouvent les conséquences manifestement excessives qu’une telle exécution aurait à leur égard.
Dans ces conditions, il convient d’ordonner la radiation du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE :
L’affaire enrôlée sous le numéro N 23-22.321 est radiée.
En application de l’article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l’affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024
Le greffier, lors du prononcé
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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