Annulation 12 décembre 2012
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 12 déc. 2012, n° 1101307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 1101307 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF alb
DE BESANÇON
N°1101307 et 1101308 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
___________
Commission de protection des eaux de
Franche-Comté et Ligue de protection AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
des oiseaux de Franche-Comté
___________
M. B Le Tribunal administratif de Besançon,
Rapporteur
___________ (2e chambre),
M. X
Rapporteur public
___________
Audience du 15 novembre 2012
Lecture du 12 décembre 2012
___________
Vu I°) la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 sous le n° 1101307, présentée par la commission de protection des eaux de Franche-Comté (CPEPESC), dont le siège est XXX à XXX ; la CPEPESC demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 juillet 2011 par laquelle le président de la communauté de communes du pays de Lure (CCPL) a refusé de retirer la délibération adoptée par cette collectivité le 15 mars 2011 laquelle avait pour objet de créer la zone d’aménagement concerté dite « Aremis Lure »,
2°) de mettre à la charge de la CCPL une somme de 2 070 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La CPEPESC soutient que :
— la CCPL n’était pas compétente pour créer la zone d’aménagement concerté « Aremis Lure » ;
— le dossier de création de la zone d’aménagement concerté « Aremis Lure » comporte des insuffisances ;
— la création de la zone d’aménagement concerté « Aremis Lure » est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dès lors que le projet ne prend pas en compte la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (Znieff) de type 1 présente sur le site puisque l’importance et la nature du projet le rendent incompatible avec la qualité et les enjeux de l’espace naturel sur lequel il compte s’implanter d’autant que l’objet de la future zone d’aménagement concerté est de créer des activités industrielles et tertiaires liées à l’activité automobile par définition polluante ;
— le projet d’aménagement conduira à la destruction des milieux particuliers de plusieurs espèces protégées ce qui est interdit par l’article L. 411-1 du code de l’environnement et sans qu’il soit possible de satisfaire à l’une des dérogations posées par l’article L. 411-2 du même code ;
— le projet est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne présente pas de mesures compensatoires nécessaires pour protéger les intérêts présents sur le site ;
— le projet d’aménagement méconnaît l’article L. 110 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par la communauté de communes du pays de Lure, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CPEPESC au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de communes du pays de Lure soutient que :
— elle était bien compétente pour créer la zone d’aménagement concertée ;
— le dossier de création de la zone d’aménagement concerté « Aremis Lure » ne comporte pas d’insuffisances ;
— la décision de créer une zone d’aménagement concerté sur un territoire classé en Znieff n’est pas en soi illégale ; qu’en l’espèce, ce classement a été pris en compte par les modalités d’aménagement du site ;
— la délibération contestée n’a pas pour objet d’autoriser une dérogation au titre des espèces protégées dès lors qu’une telle demande n’a à ce jour encore pas été faite à l’autorité environnementale ;
— les motifs pour lesquels le site a été préféré à un autre ressortent clairement du dossier de création de la zone d’aménagement ;
— des mesures compensatoires suffisantes ont été prises en faveur de l’environnement ;
— le bilan coûts avantages du projet est positif ;
— le projet d’aménagement ne méconnaît pas l’article L. 110 du code de l’urbanisme ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté par le syndicat mixte pour l’aménagement d’ « Aremis Lure » (SYMA « Arémis Lure »), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la CPEPESC au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SYMA « Arémis Lure » soutient que :
— le site de l’ancien aérodrome militaire de Malbouhans a été acquis par le conseil général de la Haute-Saône en 2005 puis mis à disposition du SYMA en 2008 ; faute de toute expropriation nécessaire à la maîtrise foncière du site, la procédure de création d’une zone d’aménagement concertée n’était pas obligatoire mais a été délibérément choisie afin que le projet soit soumis à la concertation ;
— la concertation a duré un an avec de nombreuses réunions publiques et des avis favorables de la population concernée ; l’étude d’impact qui réalise la synthèse de plusieurs documents a été soumise à la concertation durant 2 mois à compter du 11 janvier 2011 ; l’ensemble des autres zones d’aménagement concerté environnantes ne disposent plus que de 17,87 hectares disponibles qui sont insuffisants pour accueillir toutes les activités projetées sur la zone d’aménagement en litige ;
— l’avis des établissements en charge de l’agriculture et de la forêt n’était pas nécessaire puisque le site n’a jamais fait l’objet d’une exploitation agricole et forestière ;
— la démonstration selon laquelle le site en litige est le seul à pouvoir accueillir la zone d’aménagement concerté est apportée par le dossier de création et notamment l’étude d’impact ;
— l’inscription du site à l’inventaire Znieff de type 1 n’est à l’heure actuelle pas confirmée ni sur sa nature ni sur son périmètre ; pourtant sur la base de cet inventaire le SYMA a bâti un plan d’action environnemental afin de préserver les enjeux écologiques ;
— les mesures prises en faveur de l’environnement sont suffisantes à l’image de la réduction du nombre d’hectares aménagés depuis le démarrage du projet en 2006 et de la création de 4 corridors écologiques sur le site ;
— l’absence d’aménagement du site conduira à son enfrichement et à son appauvrissement écologique ;
— l’acquisition du site du Val de Bithaine est destinée à compenser la destruction d’espèces protégées sur le site de l’ancien aérodrome de Malbouhans ; le site du Val de Bithaine sans entretien régulier ne présentera plus aucune richesse écologique ; une convention a également été signée avec la Safer afin d’anticiper la mise en place de mesures compensatoires ;
— le bilan coûts-avantages de l’opération est favorable à l’environnement ;
Vu le mémoire, enregistré le 2 avril 2012, présenté par la CPEPESC qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
— le choix du site de l’ancien aérodrome de Malbouhans pour implanter la Zac « Arémis-Lure » est disproportionné par rapport au cœur du projet d’aménagement qu’est l’activité automobile, laquelle ne doit couvrir que 40 hectares, le reste de la surface aménagée n’étant voué qu’à des activités connexes ; ainsi, il était possible de localiser ces 40 hectares dans d’autres zones d’aménagement non encore totalement pourvues ; par ailleurs, la mise en place sur 30 hectares d’installations photovoltaïques n’est pas primordiale d’autant que ces installations devraient être réalisées sur le bâti existant et non sur des habitats naturels ;
— la délibération du 15 mars 2011 est illégale car prise sur la base de documents d’urbanisme méconnaissant les dispositions de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme en ce qu’ils ne permettent pas d’assurer la protection et la préservation du site remarquable de l’ancien aérodrome de Malbouhans ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2012, présenté par la communauté de communes du pays de Lure, qui conclut aux mêmes fins que précédemment ;
La communauté de communes du pays de Lure soutient que
— les panneaux photovoltaïques seront surélevés de 80 cm ;
— à supposer que l’avis des établissements publics en charge de l’agriculture et de la forêt ait été nécessaire, ce vice est sans incidence sur la légalité de la délibération du 15 mars 2011 ;
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est inopérant dès lors que l’acte de création de la zone d’aménagement n’est pas un acte d’application des documents d’urbanisme applicables ; les dispositions de ces documents n’étant pas opposables à l’acte de création d’une zone d’aménagement, les vices affectant ces documents sont sans incidence ; en outre,
l’article L. 146-6 du code de l’urbanisme est relatif aux espaces littoraux ce que n’est pas le site en litige ;
— il n’y a pas de lien juridique entre la délibération du 15 mars 2011 et l’acquisition par le conseil général de la Haute-Saône le 30 mars 2009 du val de Bithaine ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2002 pour le compte de la communauté de communes du pays de Lure ;
Vu II°) la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 sous le n° 1101308, présentée par la ligue pour la protection des oiseaux (LPO) de Franche-Comté, dont le siège est XXX à XXX-Comté demande au Tribunal :
1°) d’annuler la délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lure en date du 15 mars 2011 portant approbation du dossier de création de la zone d’aménagement concerté dite « Arémis Lure »,
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Lure une somme de 1 401,44 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La LPO de Franche-Comté soutient que :
— le site de l’ancien aérodrome de Malbouhans est inscrit dans sa totalité en Znieff de type 1 depuis 2002 et présente un intérêt patrimonial exceptionnel avec la présence de 80 espèces protégées comme l’indique l’étude d’impact du projet en litige et l’a reconnu l’autorité environnementale de sorte que le choix de ce site pour implanter une zone d’aménagement concerté constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
— l’étude d’impact du projet ne mentionne à aucun moment la recherche d’un autre site d’implantation du projet ce qui est contraire aux articles L. 122-1 à 3 du code de l’environnement ; le choix du site répond ainsi à une opportunité foncière sans qu’une réflexion sur l’évitement du site n’ait été menée ;
— la nécessité de disposer d’un site de 236 hectares ne s’impose pas alors qu’au final seuls 130 hectares seront aménagés dont 30 hectares de panneaux photovoltaïques qui pourraient être implantés sur le bâti et 30 hectares d’espaces verts ;
— l’impact sur les oiseaux présents sur le site et leurs nids est minimisé par l’étude d’impact du projet ; il en va de même pour la population d’oiseaux et de papillons à l’échelle supra locale puisque le site est un réservoir d’espèces régional ; il en va de même de l’impact du projet sur les 2 sites Natura 2000 les plus proches et leur population de damier de la succise et pie-grièche écorcheur ;
— les mesures d’évitement et mesures compensatoires adoptées par l’étude d’impact sont insuffisantes ; les coûts de compensation et les risques sont supérieurs à l’évitement du site ;
— l’aménagement du site est incohérent avec les trames vertes et bleues issues du Grenelle de l’environnement ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2011, présenté par la communauté de communes du pays de Lure, représentée par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la LPO de Franche-Comté au paiement d’une somme de 1 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
La communauté de communes du pays de Lure soutient que :
— l’étude d’impact fait état des recherches d’un autre site d’implantation du projet dans la région ;
— l’ensemble des autres zones d’aménagement concerté environnantes ne disposent plus que de 17,87 hectares disponibles qui sont insuffisants pour accueillir toutes les activités projetées sur la zone d’aménagement en litige ;
— l‘impact de destruction des habitats des oiseaux est réduit par la conservation sur site de zones naturelles ; les zones à enjeu environnemental fort ne font presque pas l’objet d’une urbanisation dans le projet d’aménagement ;
— l’étude d’impact ne sous-estime pas les incidences de la fragmentation et du cloisonnement du site puisqu’elle réalise un examen approfondi sur ce point p. 121 et 122 ;
— le caractère de site réservoir de l’aérodrome de Malbouhans pour la pie grièche écorcheur et le tarier des prés n’est pas établi ;
— les mesures d’atténuation de l’impact seront suffisantes de même que les mesures de compensation qui sont trouvées sur le site même ; l’acquisition du site du val de Bithaine est une mesure compensatoire appropriée ;
— la zone Natura 2000 du « Plateau des 1000 étangs » ne peut être impactée par le projet en litige qu’en ce qui concerne l’espèce de papillon dite du damier de la succise lequel ne peut être impacté par le projet compte tenu de la distance de 1 à 5 kilomètres séparant les deux sites ; il en va de même du site de la « Vallée de la Lanterne » répertorié pour la pie grièche écorcheur qui est distant de 5 à XXX ;
— l’inscription à l’inventaire Znieff ne vaut pas classement en tant que zone naturelle protégée et n’emporte pas interdiction de toute opération d’aménagement ou de construction ; l’inventaire a permis de mettre en place un plan d’action environnemental ;
— aucun document cadre incluant une trame verte ou bleue n’a été élaboré et n’est donc opposable au projet en litige ;
— l’article L. 110 du code de l’urbanisme n’est pas méconnu par le projet ;
Vu le mémoire, enregistré le 29 février 2012, présenté par le syndicat mixte pour l’aménagement d’ « Aremis Lure » (SYMA « Aremis Lure »), représenté par son président en exercice, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation de la LPO de Franche-Comté au paiement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Le SYMA « Aremis Lure » soutient que :
— la recherche d’un autre site a été faite mais s’est révélée infructueuse ;
— la possibilité d’éviter de créer la zone d’aménagement par le recours aux zones déjà existantes a été examinée p. 65 de l’étude d’impact et s’est révélée infructueuse ; la préservation des zones naturelles d’une partie du site permet justement de ne pas porter atteinte à sa richesse écologique et donc de concilier protection de l’environnement et activité économique ;
— les mesures prises en faveur de l’environnement sont suffisantes dès lors que l’avis rendu par l’autorité environnementale le 25 janvier 2011 ne prend pas en compte les formes saines, enfrichées et embuissonées des habitats communautaires Violon Caninae et Arrhenatherion Elatioris ni la réalisation de corridors écologiques sur le site ni le fait que les trois espèces d’amphibiens mentionnées ne sont pas présentes sur le site mais à proximité tout comme la plupart des espèces d’avifaune répertoriées par l’autorité environnementale ;
— les mesures d’atténuations sont suffisantes et seront mises en œuvre comme la préservation de 105 hectares de zone naturelle dont le classement est prévu dans les plan local d’urbanisme des communes concernés ; le projet permet également la réhabilitation des habitats communautaires Violon Caninae et Arrhenatherion Elatioris enfrichés et embuissonés ; que l’acquisition du site du val de Bithaine est une mesure compensatoire appropriée ;
— l’espèce du milan royal ne peut être impactée par le projet en litige dès lors que cette espèce n’utilise le site qu’en tant que territoire de chasse et se trouve présent sur le site de la « Vallée de la Lanterne » ;
Vu la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de l’environnement ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 15 novembre 2012 :
— le rapport de M. B ;
— les conclusions de M. X ;
— et les observations de M. Z, représentant la CPEPESC, de M. A, représentant la communauté de communes du pays de Lure, de Mme Y et M. C, représentants le SYMA Arémis-Lure ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 16 novembre 2012 pour le compte de la la communauté de communes du pays de Lure ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 19 novembre 2012 pour le compte de la CPEPESC ;
1. Considérant que les requêtes n° 1101307 et 1101308 présentées par la CPEPESC et la LPO de Franche-Comté présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune ; qu’il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ;
2. Considérant que l’ancien aérodrome militaire de Lure-Malbouhans a été acquis en juillet 2005 par le conseil général de la Haute-Saône ; qu’en février 2008, le syndicat mixte pour l’aménagement d’ « Arémis Lure » (SYMA « Arémis-Lure »), comprenant le conseil général de la Haute-Saône, la communauté de communes du pays de Lure et la chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Saône, a été constitué afin de porter le projet de reconversion du site de l’ancien aérodrome en une zone d’activités industrielles et tertiaires en lien avec l’automobile ; qu’à l’automne 2008, le SYMA « Arémis-Lure » a lancé une procédure de création d’une zone d’aménagement concerté sur le site ; que par une délibération du 15 mars 2011, la communauté de communes du pays de Lure, autorité compétente en matière d’urbanisme sur le site, a approuvé le dossier de création de la zone après avoir approuvé le bilan de la concertation et créé la zone d’aménagement concerté « Arémis-Lure » ; que la CPEPESC et la LPO de Franche-Comté ont introduit deux recours gracieux contre cette délibération qui ont été rejetés le 8 juillet 2011 ; que la CPEPESC demande l’annulation du rejet de son recours gracieux et la LPO de Franche-Comté demande l’annulation de la délibération du 15 mars 2011;
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Considérant, en premier lieu, qu’aux terme de l’article L. 311-3 du code de l’urbanisme : « L. 311-1 du code de l’urbanisme : Les zones d’aménagement concerté sont les zones à l’intérieur desquelles une collectivité publique ou un établissement public y ayant vocation décide d’intervenir pour réaliser ou faire réaliser l’aménagement et l’équipement des terrains, notamment de ceux que cette collectivité ou cet établissement a acquis ou acquerra en vue de les céder ou de les concéder ultérieurement à des utilisateurs publics ou privés. Le périmètre et le programme de la zone d’aménagement concerté sont approuvés par délibération du conseil municipal ou de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale. (…) » ; qu’aux termes de l’article R. 311-5 du même code : « L’acte qui crée la zone d’aménagement concerté en délimite le ou les périmètres. Il indique le programme prévisionnel des constructions à édifier à l’intérieur de la zone. (…) » ;
4. Considérant que la délibération adoptée le 15 mars 2011 portant création de la zone d’aménagement concerté « Arémis-Lure » consacre l’implantation, sur 236 hectares des 242 que compte l’ancienne base militaire de Lure Malbouhans, d’une zone d’aménagement concerté ayant pour objet des activités de recherches, de développement et de production industrielle centrées autour de véhicules routiers innovants ; que sur cette surface doivent être construits principalement 37 hectares de bâtiments destinés à accueillir un « pôle véhicule du futur », 8 hectares d’équipements tertiaires et de recherches associés à ce pôle, 55 hectares de bâtiments à vocation industrielle ou de services, 30 hectares de panneaux photovoltaïques implantés au sol auxquels doivent être ajoutés les 40 hectares de voiries existantes et 30 hectares d’espaces verts au contact immédiat des bâtiments projetés ; que le site de 236 hectares est couvert dans son intégralité par une zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 dont la réalité n’est pas discutable et dans laquelle sont recensées des surfaces importantes de pelouses de type Violon Caninae et Arrhenatherion Elatioris d’intérêt communautaire qui ne sont pas représentées ailleurs en Franche-Comté à ce niveau ainsi que des populations importantes d’espèces remarquables bénéficiant d’une protection nationale ou communautaire et notamment d’oiseaux et de papillons, tel le tarier des prés, la pie grièche écorcheur, le milan royal, l’azuré de serpolet, le damier de la succise, le cuivré des marais et la laineuse du prunellier ; que, nonobstant le plan d’actions environnementales envisagé par l’étude d’impact, le projet aura pour effet de faire disparaître 38,2 % des surfaces maximales d’Arrhenatherion Elatioris et 21,9 % des surfaces maximales de Violon Caninae ; que de la même façon le projet en litige conduira à la disparition de 27,5% de l’habitat du damier de succise, 22% de l’habitat de l’azuré de serpolet et 25% de l’habitat du tarier des prés et à la disparition d’une partie des espèces remarquables bénéficiant d’une protection nationale ou communautaire présentes sur le site ; que, par ailleurs, la réduction des milieux naturels remarquables et de l’habitat desdites espèces aura un impact direct sur le maintien de ces espèces sur le site étant donné que l’espace naturel restant sera nécessairement réduit et morcelé par les différentes constructions projetées et ce quand bien même le projet aurait prévu des corridors écologiques ; qu’ainsi, eu égard à la richesse du milieu floristique et faunistique du site de l’ancienne base militaire de Lure Malbouhans et compte-tenu de l’impact sur ce milieu des installations projetées, et notamment des 30 hectares de panneaux photovoltaïques implantés au sol, la délibération adoptée le 15 mars 2011 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
5. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la délibération adoptée le 15 mars 2011 et la décision par laquelle la communauté de communes du pays de Lure a refusé le 8 juillet 2011 de retirer cette délibération doivent être annulées ;
6. Considérant qu’en l’état du dossier, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner également l’annulation de l’arrêté du 20 octobre 2008 ;
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CPEPESC et de la LPO de Franche-Comté, qui ne sont pas partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la communauté de communes du pays de Lure et le SYMA au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu’il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Lure la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la CPEPESC et non compris dans les dépens et la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la LPO de Franche-Comté et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1 : La délibération du conseil communautaire de la communauté de communes du pays de Lure en date du 15 mars 2011 portant approbation du dossier de création de la zone d’aménagement concerté dite « Arémis Lure » et la décision par laquelle la communauté de communes du pays de Lure a refusé le 8 juillet 2011 de retirer ladite délibération sont annulées.
Article 2 : La communauté de communes du pays de Lure versera à la CPEPESC la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 500 euros au titre des mêmes dispositions à la LPO de Franche-Comté.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commission de protection des eaux de Franche-Comté, à la ligue pour la protection des oiseaux de Franche-Comté, à la communauté de communes du pays de Lure et au syndicat mixte pour l’aménagement d’ « Arémis Lure ».
Délibéré après l’audience du 15 novembre 2012, à laquelle siégeaient :
M. Sogno, président,
Mme Marion et M. B, assesseurs,
Lu en audience publique le 12 décembre 2012.
Le rapporteur, Le président,
A. B C. SOGNO
Le greffier,
C. ALVES
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Saône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intercommunalité ·
- Collectivités territoriales ·
- Contribuable ·
- Justice administrative ·
- Délibération ·
- Associations ·
- Bande de gaza ·
- Conseil municipal ·
- Palestine ·
- Commune
- Commission départementale ·
- Equipement commercial ·
- Permis de construire ·
- Aménagement commercial ·
- Avis ·
- Intérêt à agir ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Plan
- Plus-value ·
- Fonction publique ·
- Budget ·
- Exonérations ·
- Impôt ·
- Public ·
- Activité ·
- Droit de vote ·
- Sociétés ·
- Entreprise individuelle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- La réunion ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Département ·
- Jugement ·
- Sms ·
- Délai ·
- Erreur ·
- Corrections
- Commune ·
- Préjudice ·
- L'etat ·
- Acquéreur ·
- Illégal ·
- Littoral ·
- Faute ·
- Responsabilité ·
- Enrichissement sans cause ·
- Valeur
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Commune ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Élargissement ·
- Construction ·
- Règlement ·
- Emplacement réservé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Méthodologie ·
- Tribunaux administratifs ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Étudiant ·
- Enseignement ·
- Langue ·
- Recherche
- Communauté urbaine ·
- Offre ·
- Prix ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Engagement ·
- Marchés publics ·
- Candidat ·
- Global ·
- Justice administrative ·
- Consultation
- Stage ·
- Martinique ·
- Commissaire du gouvernement ·
- Salaire ·
- Communication ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Conclusion ·
- Vie professionnelle ·
- Document administratif
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Identité nationale ·
- Autorisation de travail ·
- Immigration ·
- Annulation ·
- Développement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Motivation ·
- Carte de séjour
- Marchés publics ·
- Appel d'offres ·
- Suspension ·
- Rubrique ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recours ·
- Station d'épuration ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Faute médicale ·
- Expertise médicale ·
- Juge des référés ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Dire ·
- Basse-normandie ·
- Tribunaux administratifs
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.