Confirmation 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 7 avr. 2022, n° 21/00274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/00274 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Pierre FOURNIER, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. ERIC MEY DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. ERIC MEY INTERNATIONAL |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 21/00274 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H5IY
MPF – AB
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, […]
15 décembre 2020
RG :20/01118
S.A.R.L. J K U
S.A.R.L. J K V
C/
X
E
G
Grosse délivrée
le 07/04/22
à Me Julie-gaëlle BRUYERE
à Me Philippe PERICCHI
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 07 AVRIL 2022
APPELANTES :
S.A.R.L. J K U
Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
S.A.R.L. J K V Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualité audit siège
[…]
[…]
Représentées par Me Julie-gaëlle BRUYERE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentées par Me Songul TOP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Monsieur C X
né le […] à Valréas
[…]
[…]
Monsieur D E
né le […] à Marseille
[…]
[…]
Madame F G épouse X
née le […] à Aubenas
[…]
[…]
Représentés par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentés par Me Alexandre TSOREKAS de la SCP AKHEOS, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Février 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mars 2022, et prorogé au 07 Avril 2022,
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente, le 07 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2018, C X a conclu un contrat d’agent commercial avec la société J K U laquelle exploite un réseau d’agences immobilières puis a démissionné de ses fonctions le 1er avril 2020.
Par acte du 17 septembre 2020, les sociétés EMI et EMD ont assigné C X, D E et F G épouse X en réparation de leur préjudice découlant de la violation par C X de la clause de non-concurrence stipulée dans son contrat d’agent commercial et de la commission d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme commis par les trois défendeurs au travers de leur société Costebosco Investissement.
Par jugement du 15 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Carpentras a débouté les sociétés EMI et EMD de leurs demandes et les a condamnées à payer aux défendeurs la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés EMI et EMD ont interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 19 janvier 2021.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées et signifiées le 21 janvier 2022, les appelantes demandent à la cour de:
-révoquer l’ordonnance de clôture,
-infirmer le jugement
-interdire à C X, D E et F G épouse X de commercialiser directement ou indirectement en Europe et en France les produits Asie et les biens immobiliers qu’elles commercialisent sous astreinte de 1500 euros par infraction constatée,
-les condamner à la suppression sur les sites internet, Facebook et autres liens directs et indirects de l’intégralité des pages afférentes aux produits commercialisés par les sociétés EMD, EMI et son partenaire TPG IMMO CO. Ltd. sous astreinte de 1500 euros par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt,
-les condamner solidairement à leur payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les actes de concurrence déloyale,
-les condamner solidairement à leur payer la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l’atteinte portée à leur image par les actes de parasitisme,
- solidairement à leur payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par la violation de la clause de non-concurrence,
- ordonner la publication de l’arrêt dans cinq journaux aux frais des intimés,
- ordonner l’exécution provisoire,
- les condamner solidairement à leur payer la somme de 9852 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelantes exposent qu’en consultant le site internet Costebosco Investissements, elles ont découvert que des produits identiques à ceux qu’elles avaient commercialisés étaient mis en vente sur ce site, que ce site internet contient le n°siret d’une société X Investissement créée le 14 octobre 2019 dont C X est le gérant et dont D E et F X sont les associés. Elles font grief à ces trois personnes d’avoir détourné leur clientèle et appliqué leur modèle commercial et leur savoir-faire au mépris de la clause de non-concurrence stipulée par le contrat d’agent commercial conclu entre elles et C X. Elles soutiennent que les intimés ont imité leur publicité dans le but de créer une confusion dans l’esprit du public, ont adressé un courriel à tous les clients figurant dans leurs fichiers clients et ont commis des actes de parasitisme dans le but de profiter de leur notoriété.
Les intimés, aux termes de leurs dernières écritures déposées et signifiées par Rpva le 16 juillet 2021, demandent à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et la demande de C X en paiement de commissions et d’une indemnité de résiliation . Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, de condamner les appelantes à leur payer la somme de 10000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société EMD à payer à C X la somme de 114 262,96 euros au titre des commissions impayées et de l’indemnité de résiliation.
Les intimés, aux termes de leurs dernières écritures déposées et signifiées par Rpva le 16 juillet 2021, contestent les actes de concurrence déloyale qui leur sont reprochés et soulignent que les appelantes ne rapportent pas la preuve du risque de confusion résultant de la publication des photographies de biens immobiliers situés en Thaïlande sur le site internet de leur société. Ils font observer à la cour que les photographies litigieuses ne représentaient pas des produits mis en vente mais servaient juste à promouvoir les conférences en ligne sur l’investissement immobilier à l’étranger proposées par la société X E Investissement. Les intimés répliquent que l’ouverture d’un commerce concurrent ne suffit pas à caractériser un détournement de clientèle en l’absence de procédés déloyaux qui ne sont pas démontrés, et que les actes de parasitisme qui leur sont reprochés ne sont pas davantage établis. Ils font grief aux sociétés EMI et EMD d’avoir engagé de manière abusive une action en concurrence déloyale infondée sans se livrer à la moindre démonstration juridique et sans apporter le moindre élément de preuve.
L’affaire a été fixée à l’audience du 3 février 2022 et l’ordonnance de clôture est intervenue le 20 janvier 2022.
Par ordonnance du 3 février 2022, l’ordonnance de clôture a été révoquée et fixée au 3 février 2022.
MOTIFS:
Sur la violation de la clause de non-concurrence:
L’article 9 du contrat conclu entre la société EMD et C X le 4 janvier 2018 stipule: « '.en cas de résiliation du contrat par le mandataire, passé le délai de douze mois à compter de la signature des présentes, celui-ci ne pourra, dans un rayon de dix kilomètres à vol d’oiseau autour de son domicile ( où un kilomètre pour les agglomérationsde Paris, Lyon, Marseille…) s’occuper seul, directement ou indirectement, d’une activité similaire à celle exercée dans le cadre du présent mandat… et ce pendant une durée d’un an à compter de la d a t e d e r é c e p t i o n d e l a l e t t r e r e c o m m a n d é e d e d é n o n c i a t i o n s o u s p e i n e d e dommages-intérêts… ».
Les appelantes exposent que C X a créé une société, la sarl Costebosco Investissements dont l’objet social est le suivant: « la société a pour objet l’activité d’agence immobilière en France et à l’étranger… ». Elles déduisent de ce seul objet social et de l’étendue géographique « en France » sans autre précision que C X a exercé ses opérations commerciales sur toute l’étendue du territoire français sans tenir compte des limites inscrites dans la clause de non-concurrence. Elles versent aux débats un courriel du 8 avril 2020 prouvant qu’il exerce à Levallois-Perret et précisent que la consultation du site internet de sa société prouve qu’il exerce aussi à Cannes.
C X rappelle à la cour que l’application de la clause de non-concurrence, limitée à la durée d’un an, a pris fin le 1er avril 2021. Il estime que la société dont il est le gérant n’exerce pas la même activité que celle qu’il exerçait pour le compte de la société EMD. Il précise que son contrat d’agent commercial visait expressément l’activité de négociateur immobilier alors que la société CBI dont il est le gérant exerce une activité de conseil en investissement immobilier en proposant des placements locatifs à haut rendement au niveau national et V. Selon l’intimé, la clause de non-concurrence doit être écartée car son périmètre géographique n’est ni circonscrit ni déterminable.
Pour rejeter la demande des appelantes, le tribunal a constaté que sa violation n’était pas établie, la société EMD ne démontrant que son ancien mandataire vend des immeubles, fait de la prospection ou possède une agence immobilière dans la zone géographique concernée par la clause de non-concurrence et en lien avec son domicile.
Le contrat conclu entre les parties, produit aux débats par la société EMD, mentionne qu’à la date de sa signature, C X était domicilié à Saint-Rémy de Provence. Il y était toujours domicilié à la date de la fin de son contrat et de l’entrée en vigueur de la clause de non-concurrence ainsi qu’en attestent les pièces n°6 et 7 produites par les appelantes.
La société EMD, pour prouver la violation de la clause de non-concurrence par son ancien mandataire, doit donc démontrer que ce dernier a exercé dans un périmètre de dix kilomètres autour de Saint-Rémy de Provence la même activité que celle exercée dans le cadre de son mandat, à savoir celle de négociateur immobilier.
Si l’objet social de la société dont C X est le gérant a pour objet social une activité similaire ' celle d’agence immobilière -, il reste que la zone géographique dans laquelle cette activité est exercée est beaucoup trop étendue pour établir de manière certaine que l’ancien mandataire l’a exercée dans un rayon de dix kilomètres autour de Saint-Rémy de Provence. Il en va de même de l’objet social de la holding X, dont le caractère illimité ' « En France et à l’étranger »- ne peut suffire à caractériser des actes concrets d’exercice de l’activité de négociateur immobilier dans les limites du périmètre précisément défini par l’article 9 du contrat. Même si les moyens modernes de communication permettent d’exercer les fonctions de négociateur immobilier sans agence ni bureau et en n’importe quel lieu, encore faut-il que la société CMD soit en mesure de prouver que des clients domiciliés dans le périmètre précisément défini par le contrat ont été démarchés ou que l’intimé a participé à des négociations portant sur des immeubles situés dans ledit périmètre.
L’exercice de l’activité de négociateur immobilier par C X à Levallois-Perret et à Cannes tel qu’allégué par les appelantes, à le supposer avéré, n’est pas une violation de la clause de non-concurrence liant les parties, ces deux villes étant distantes de plus de dix kilomètres de la ville de Saint-Rémy de Provence où C X était domicilié.
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Sur les actes de concurrence déloyale:
Les actes de concurrence déloyale auraient consisté selon les appelantes à reproduire sur le site internet « Costeboscoinvestissements » des photographies de biens immobiliers commercialisés par les sociétes EMD et EMI et d’avoir fait usage de la dénomination sociale « J K V », ce qui a créé une confusion dans l’esprit des clients. Elles invoquent par ailleurs un détournement de clientèle manifesté par l’envoi d’un courriel à tous les clients répertoriés dans leurs propres fichiers.
Les intimés qui admettent avoir diffusé sur leur site internet des photographies d’un cottage avec piscine et d’un studio avec jacuzzi, tous les deux situés à Phuket en Thaïlande, estiment que les appelantes ne démontrent pas le risque de confusion qu’elles allèguent en ne fournissant aucune photographie des biens immobiliers qu’elles commercialisent. Ils font observer que la diffusion de ces photographies sur leur site internet n’est assortie d’aucune offre commerciale portant sur les biens photographiés et que ces clichés ne servent qu’à promouvoir les conférences en ligne qu’ils organisent au sujet de l’investissement immobilier en Asie. Enfin, ils rappellent que les appelantes n’ont aucune exclusivité sur les biens immobiliers représentés par les photographies, lesdits biens faisant partie d’un programme immobilier réputé ' le Kamala Bay Ocean View Cottages à Phuket- et mis en vente sur internet par de nombreuses agences de conseil en investissement immobilier.
Le procès-verbal de constat d’huissier que les sociétés appelantes versent aux débats contient des captures d’écran opérées sur le site internet de la société CBI: les photographies représentent des biens immobiliers haut de gamme disposant d’une belle vue sur une baie. La société CBI propose sur son site une conférence en ligne sur l’investissement immobilier et la vie en Asie et invite les internautes à réserver leur place. La navigation sur le site de la société CBI a permis à l’huissier de découvrir les types d’investissement proposés, les garanties, la présentation de C X.
L’huissier a procédé ensuite à des captures d’écran sur le site internet de la société TPP, partenaire des appelantes et expert de l’investissement immobilier en Thaïlande. Parmi les programmes immobiliers présentés figure le programme « Bay Sea View Cottages » à Phuket. On y retrouve des clichés représentant des biens immobiliers similaires à ceux présentés par le site de la société CBI.
Si la comparaison des clichés photographiques apparaissant sur les deux sites internet représentent sans aucun doute possible les mêmes biens immobiliers dépendant du programme immobilier « Bay Sea View Cottages » situé à Phuket en Thaïlande, les sociétés appelantes ne prouvent pas que leur partenaire, la société PTT détenait en exclusivité le droit de commercialiser les biens dépendant de ce programme. Les intimés prouvent le contraire en versant aux débats des annonces diffusées par d’autres agences que la société PTT pour la vente de biens immobiliers dépendant de ce programme de cottages de luxe situés à Phuket. La cour observe que les photographies litigieuses qui révèleraient la concurrence déloyale des intimés sont exposées sur les sites internet d’autres agences de conseil en investissement immobilier ( InASIA, Fazwaz, Thailand Property, phsproperty…).
L’huissier s’est connecté au site Linkedin et y a constaté que C X se présentait comme un consultant et faisait référence dans le paragraphe « expérience » à sa collaboration avec le groupe J K et avec la société EMI. Comme l’a considéré avec pertinence le tribunal, le réseau Linkedin n’est pas destiné à la clientèle et ne fait que retracer les parcours professionnels de sorte que l’usage des dénominations sociales des sociétés appelantes dans le curriculum vitae de C X sur son compte Linkedin ne peut avoir eu pour effet de créer une confusion dans l’esprit de la clientèle.
Pour finir, le contenu des deux attestations produites, rédigées par L M et N O, est trop général pour caractériser des actes précis de détournement de clientèle. N O, directeur général de la société TPP partenaire des sociétés appelantes relate que C X lequel était toujours lié par contrat avec la société EMD lui a proposé de traiter directement avec sa propre société, puis, devant son refus, aurait débauché l’un des salariés de la société TPP, Mr Z. A la fin de son attestation, N O indique: « j’ai également constaté depuis sa rupture de contrat que Mr X a sciemment démarché et contacté les clients du groupe EMD et de TPP ayant investi en Thaïlande en détournant ainsi le fichier clientèle de ma société avec le concours de mon ancien salatrié Mr Z. » Cette formule très évasive ne permet ni de connaître l’identité des clients détournés ni la date et la nature des actions concrètes mises en oeuvre par les intimés pour capter la clientèle de la société EMD ou de sa partenaire la société TPP.
Quant à L M, employée de la société TPP, elle témoigne que pour profiter de son expérience thaïlandaise, C X a essayé de la débaucher.
Les attestations susvisées ne permettent donc pas d’établir un détournement de clientèle.
Les sociétés appelantes qui reprochent aux intimés d’avoir envoyé un courriel à toutes les personnes répertoriées dans leur fichier client ne versent aux débats qu’un seul courriel qui contenait une invitation à une conférence envoyée par P E à Q R qui est une collaboratrice de la société EMD et non une cliente selon les intimés.
Les sociétés EMB et EMI ne rapportent donc pas la preuve des actes de concurrence déloyale qu’elles déplorent.
Sur les actes de parasitisme:
Les sociétés appelantes font grief aux intimés d’avoir délibérément copié le contenu de leur propre site internet. Elles leur reprochent d’avoir alimenté leur site internet avec les photographies de biens immobiliers qu’elles commercialisent, d’avoir inséré les photographies de tous les intervenants de leur société en leur donnant des titres ( relations internationales, webmarketing, Quentin, agence de Détroit, A, agence de Miami, S-T, agences de Los Angelès et B, '), et en faisant apparaître, sous le logo de la société, l’adresse de leurs trois agences à Sophia Antipolis, Marseille et Cannes.
Les éléments susvisés qui ne présentent d’ailleurs aucune originalité ne caractérisent pas des faits de parasitisme: les appelantes échouent à démontrer que les intimés sur leur site internet ont profité indûment de la notoriété des sociétés du groupe J K ou qu’ils ont abusivement utilisé leur savoir-faire spécifique au risque de créer une confusion dans l’esprit du public ou de banaliser leur image.
Sur les demandes de C X au titre des commissions et de l’indemnité de résiliation:
Le tribunal a débouté C X de ses demandes au motif qu’elles n’étaient pas justifiées par des pièces probantes et que ce dernier ne faisait état d’aucune commission restée impayée dans sa lettre de démission.
En cause d’appel, l’intimé ne produit ni facture ni pièce justifiant de ses prestations d’agent commercial restées impayées. Il se borne à produire une attestation de la société KPMG qui ne peut à elle seule justifier de la créance alléguée car établie à partir des seules informations données par leur client.
La créance est par ailleurs contestée dans sa totalité par son ancienne mandante.
L’indemnité de résiliation n’est pas davantage justifiée, l’article L 134-13 du code de commerce l’excluant quand la cessation du contrat résulte de l’intiative de l’agent commercial.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive:
Agir en justice pour obtenir réparation d’un dommage est un droit qui ne dégénère en abus qu’en cas de mauvaise foi, laquelle n’est pas démontrée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile:
Il est équitable de condamner les sociétés EMD et EMI à payer à C X, D E et F G épouse X la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum les SARL J K U et J K V à payer à C X, D E et F G épouse X la somme de 2000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne aux dépens.
Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente et par Mme RODRIGUES, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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