Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 décembre 2024, 24-80.180, Publié au bulletin
CA Bordeaux 7 juillet 2023
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CASS
Cassation 17 décembre 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Violation du droit de se taire

    La cour a estimé que les dispositions relatives au droit de se taire ne s'appliquent pas lorsque la juridiction se prononce uniquement sur les intérêts civils.

  • Accepté
    Lien direct entre le préjudice et la faute pénale

    La cour a jugé que le préjudice subi par la société [2] n'était pas directement causé par les infractions de falsification, ce qui a conduit à la cassation de la décision.

  • Accepté
    Enrichissement injustifié

    La cour a constaté que la société [2] a été indemnisée pour des montants qui ne correspondaient pas à un préjudice direct causé par les infractions, ce qui a conduit à la cassation de la décision.

Résumé par Doctrine IA

M. [I] [O] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux qui l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la société [2] pour faux et usage. Dans un premier moyen, il soutient que la cour a violé l'article 406 du code de procédure pénale en ne lui notifiant pas son droit de se taire, mais la Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que cet article ne s'applique pas en matière civile. Dans un second moyen, il argue que le préjudice n'est pas directement lié à son infraction, citant les articles 1240 du code civil et 2 du code de procédure pénale. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas justifié le lien direct entre le préjudice et les infractions.

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Résumé de la juridiction

Commentaire1

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1Maître Hassan Kohen
kohenavocats.com · 3 juin 2026
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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 17 déc. 2024, n° 24-80.180, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-80180
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 7 juillet 2023
Précédents jurisprudentiels : Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271 (irrecevabilité et rejet).
Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271 (irrecevabilité et rejet).
Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271 (irrecevabilité et rejet).
Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271 (irrecevabilité et rejet).
Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Crim., 8 juillet 2015, pourvoi n° 14-85.699, Bull. crim. 2015, n° 178 (cassation).
Crim., 29 novembre 2017, pourvoi n° 16-85.490, Bull. crim. 2017, n° 271 (irrecevabilité et rejet).
Crim., 24 mars 2021, pourvoi n° 21-81.361, Bull. crim. (rejet).
Textes appliqués :
Article 406 du code de procédure pénale.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 7 janvier 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050868419
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:CR01530
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de procédure pénale
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