Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2024, 23-16.414, Inédit
CPH Le Havre 25 février 2021
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CA Rouen
Infirmation partielle 30 mars 2023
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CASS
Cassation 23 octobre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Violation des règles de l'assurance chômage

    La cour a constaté que la cour d'appel n'a pas examiné si les congés pris après la déclaration d'inaptitude avaient été pris en compte pour le calcul du délai de différé, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Droit à des documents de fin de contrat corrects

    La cour a jugé que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision concernant la remise des documents rectifiés.

Résumé par Doctrine IA

Mme [G] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a débouté sa demande de régularisation du délai de carence de trente jours et de remise de documents rectifiés. Elle invoque l'article 21 de la convention du 14 avril 2017 sur l'assurance chômage, arguant que la cour n'a pas pris en compte les congés payés lors du calcul du délai de différé. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision en omettant cette analyse. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Caen pour réexamen.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 23 oct. 2024, n° 23-16.414
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.414
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Rouen, 30 mars 2023, N° 21/01174
Textes appliqués :
Article 21, § 1, du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 relative à l’assurance chômage.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 27 octobre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050443005
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01095
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Sur les parties

Texte intégral

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