Infirmation 24 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 24 mars 2022, n° 20/06805 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06805 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Belley, 5 octobre 2020, N° 11-20-000117 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Dominique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. FRANFINANCE |
Texte intégral
N° RG 20/06805 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIUU
Décision du Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de BELLEY
du 05 octobre 2020
RG : 11-20-000117
ch n°
C/
A
X
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 24 Mars 2022
APPELANTE :
[…]
[…]
Représentée par Me Gilles DUTHEL de la SCP CATHERINE – DUTHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 785
INTIMES :
Mme Y A épouse X
née le […] à […]
3 passage de la Moutarde
[…]
défaillante
M. B X
né le […] à […] 3 passage de la Moutarde
[…]
défaillant
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 15 Février 2022
Date de mise à disposition : 24 Mars 2022
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
- Dominique BOISSELET, président
- C D, conseiller
- Stéphanie ROBIN, conseiller
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, C D a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt rendu par défaut publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte d’huissier de justice du 29 juillet 2020, la société Franfinance a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Belley M. B X et Mme Y
A épouse X afin de voir condamner solidairement ceux-ci à lui payer le solde d’un prêt impayé du 9 juin 2018, avec capitalisation des intérêts par année entière.
Dans le dernier état de la procédure, la société Franfinance a maintenu sa demande en paiement, précisant
n’encourir aucune cause de déchéance du droit aux intérêts. M. et Mme X n’ont pas comparu en première instance.
Par jugement du 5 octobre 2020, le tribunal de proximité de Belley a :
- déclaré la société Franfinance recevable en son action,
- prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat n°11195432197,
- débouté la société Franfinance de l’ensemble de ses demandes,
- condamné la société Franfinance aux dépens,
- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 3 décembre 2020, la société Franfinance a interjeté appel du jugement, sauf en ce qu’il a déclaré recevable son action.
Dans ses conclusions signifiées en même temps que sa déclaration d’appel le 20 janvier 2021 au domicile de
M. et Mme X, la société Franfinance demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, de :
- réformer la décision entreprise.
- condamner solidairement M. et Mme X à lui payer la somme de 21.275,10 euros en principal outre intérêts au taux conventionnel de 6,69% l’an à compter du 8 Janvier 2020,
- condamner in solidum M. et Mme X à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. et Mme X aux dépens.
A l’appui de ses prétentions, la société Franfinance fait valoir que :
- à la suite d’une lettre de mise en demeure du 11 décembre 2019, la déchéance du terme est intervenue faute pour M. et Mme X d’avoir régularisé à temps l’échéance impayée du 1er décembre 2019,
- elle est bien fondée à réclamer le solde impayé du prêt.
M. et Mme X n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 juin 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION :
La déclaration d’appel n’ayant pas été signifiée aux personnes respectives de M. et Mme X, la présente décision sera rendue par défaut en application de l’article 474 du code de procédure civile.
Suivant offre préalable n°11195432197 acceptée le 9 juin 2018, la société Franfinance a consenti à M. et Mme
X , solidairement entre ceux-ci, un prêt personnel d’un montant de 20.488,75 euros en capital, remboursable en 120 mensualités hors assurance de 114 euros pendant 12 mois puis de 253,05 euros pendant
108 mois, comprenant des intérêts au taux débiteur fixe de 6,99 % l’an.
Par lettres recommandées du 11 décembre 2019, dont M. et Mme X ont accusé réception le 14 décembre 2019, la société Franfinance a mis en demeure ceux-ci de régler la somme de 293,03 euros au titre du solde impayé du prêt dans le délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme.
Le premier juge a débouté la société Franfinance de sa demande en paiement au motif que M. et Mme X ont régularisé les impayés conformément aux termes du contrat.
L’historique du crédit fait apparaître que M. et Mme X n’ont plus réglé régulièrement les échéances du prêt à compter du mois d’août 2019, de telle sorte qu’ils restaient redevables au 14 décembre 2019 d’une échéance impayée de 267,62 euros. Or, ils n’ont pas régularisé cette échéance avant le 25 décembre 2019 et étaient encore débiteurs de celle-ci au 8 janvier 2020 après paiement de l’échéance exigible au 1er janvier 2020. C’est donc à juste titre qu’en application de l’article 5 3) des conditions générales du contrat de crédit, la société Franfinance a prononcé la déchéance du terme par courrier du 8 décembre 2020 adressé à chacun des emprunteurs, avec avis de réception signé le 10 décembre 2020.
Il résulte des pièces produites par la société Franfinance et notamment :
- du tableau d’amortissement,
- du décompte de la créance arrêté au 8 janvier 2020,
que M. et Mme X sont débiteurs solidaires en application de l’article 5 4) du contrat de prêt des sommes suivantes :
échéance échue impayée : 267,62 €
capital restant dû : 19.416,83 €
total : 19.684,45 €
outre intérêts au taux contractuel à compter du 9 janvier 2020, étant observé que la société Franfinance ne justifie pas des modalités de calcul des intérêts réclamés à hauteur de la somme de 20,41 euros ni de
l’exigibilité des frais de procédure de 5,33 euros.
Si la société Franfinance sollicite en outre la somme de 1.564,91 euros correspondant à 8 % du capital restant dû, cette indemnité apparaît manifestement excessive au regard du taux d’intérêt conventionnel fixé entre les parties et du taux actuel de l’intérêt légal. Il convient donc de réduire la clause pénale considérée à 100 euros en application de l’article 1152 du code civil dans sa rédaction applicable.
M. et Mme X seront condamnés solidairement à payer à la société Franfinance la somme totale de
19.784,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % l’an sur le montant de 19.684,45 euros à compter du 9 octobre 2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 100 euros à compter de la présente décision. Le jugement sera infirmé sur ce point et en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, disposition non motivée qui résulte manifestement d’une erreur matérielle.
Compte tenu de la solution apportée au litige, le jugement sera également infirmé quant aux dépens. M. et
Mme X, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance. Toutefois, la procédure d’appel résultant principalement du caractère peu compréhensible de l’historique de compte de la société Franfinance, il convient de laisser à la charge de celle-ci les dépens d’appel. L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du prêteur.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
STATUANT A NOUVEAU,
Condamne solidairement M. et Mme X à payer à la société Franfinance la somme de 19.784,45 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,69 % l’an sur le montant de 19.684,45 euros à compter du 9 octobre
2020 et intérêts au taux légal sur le montant de 100 euros à compter de la présente décision ;
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens de première instance et la société Franfinance aux dépens d’appel ;
Déboute la société Franfinance de sa demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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