Rejet 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 10 déc. 2024, n° 2300176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300176 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2023, Mme A B forme opposition à la contrainte qui a été émise à son encontre le 27 décembre 2022 par la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne pour le recouvrement de la somme de 15 864,45 euros correspondant à trois indus de prime d’activité, le premier d’un montant de 10 901,17 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020, le deuxième d’un montant de 6 648,03 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et le troisième d’un montant de 161,18 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2021.
Elle soutient que :
* son conjoint a déposé en 2020 une enveloppe dans la boîte aux lettres de la caisse d’allocations familiales contenant le dossier réclamé, qui n’a été retrouvée dans le service qu’après la date d’expiration ;
* la caisse d’allocations familiales lui a demandé par SMS de la recontacter pour une affaire urgente ;
* elle ne perçoit aucune ressource et son conjoint travaille en intérim.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
* le code de la sécurité sociale ;
* le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B est bénéficiaire de la prime d’activité. Il lui a été réclamé, le 22 septembre 2020, un premier indu d’un montant de 10 901,17 euros pour la période du 1er septembre 2017 au 31 mars 2020, le 12 octobre 2021, un deuxième indu d’un montant de 6 648,03 euros pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et, le 14 décembre 2021, un troisième indu d’un montant de 161,18 euros pour la période du 1er juillet au 31 août 2021. Le 27 décembre 2022, une contrainte a été émise à son encontre pour le recouvrement de la somme de 15 864,45 euros au titre de ces trois indus. Mme B forme opposition à cette contrainte.
2. Aux termes de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 procèdent aux contrôles et aux enquêtes concernant la prime d’activité et prononcent, le cas échéant, des sanctions selon les règles, procédures et moyens d’investigation prévus aux articles L. 114-9 à L. 114-17, L. 114-19 à L. 114-22, L. 161-1-4 et L. 161-1-5 ». Aux termes de l’article L. 161-1-5 du même code : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée ou d’une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Mme B soutient que son conjoint a déposé en 2020 une enveloppe dans la boîte aux lettres de la caisse d’allocations familiales contenant le dossier réclamé, qui n’a été retrouvée dans le service qu’après la date d’expiration, que la caisse d’allocations familiales lui a demandé par SMS de la recontacter pour une affaire urgente, qu’elle ne perçoit aucune ressource et que son conjoint travaille en intérim. Toutefois, la requérante n’ayant pas exercé de recours administratif préalable obligatoire à l’encontre des trois indus mentionnés au point 1 dans le délai prescrit de deux mois, elle n’a plus la possibilité de contester le bien-fondé de ces indus dans le cadre de l’opposition à la contrainte aujourd’hui en litige. En toute hypothèse, il n’est pas sérieusement contesté, d’une part, qu’elle a omis de déclarer l’intégralité des ressources de son conjoint, ainsi que cela a été révélé par un échange de données avec l’administration fiscale, et, d’autre part, qu’elle n’a produit que les bulletins de salaire des mois de juin à août 2021, sur la base desquels ses droits ont pu être recalculés. Dans ces conditions, la caisse d’allocations familiales a pu à bon droit émettre la contrainte en litige pour procéder au recouvrement des trois indus qui lui avaient été réclamés.
4. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à former opposition à la contrainte émise à son encontre le 27 décembre 2022.
5. Si toutefois la requérante parvient à établir qu’elle ne s’est pas livrée à une manœuvre frauduleuse ou à de fausses déclarations, qu’elle est de bonne foi et qu’elle est dans une situation de précarité, elle a toujours la possibilité de solliciter auprès de l’administration une remise gracieuse de sa dette.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes. Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
G. NAUD
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l’autonomie et de l’égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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