Infirmation 7 décembre 2022
Rejet 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 4 sept. 2024, n° 23-11.701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.701 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 décembre 2022, N° 20/02599 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10667 |
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Texte intégral
SOC.
CH9
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10667 F
Pourvoi n° U 23-11.701
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 SEPTEMBRE 2024
1°/ La société Dentsu International Limited, dont le siège est [Adresse 1], Royaume-uni, anciennement dénommée Aegis groupe Plc, puis Dentsu Aegis Network Ltd,
2°/ la société Dentsu France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Aegis Media France, puis Dentsu Aegis Network France,
3°/ la société Carat France, société par actions simplifiée,
4°/ la société Iprospect conseil France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée société Vizeum France,
5°/ la société Dentsu expertises, société par actions simplifiée, venant aux droits de la société Dentsu Expertise & Consulting, anciennement dénommée Carat expert,
6°/ la société Iprospect France, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Carat Interactive,
7°/ la société Granit productions, société par actions simplifiée,
ayant tous les six leur siège [Adresse 4],
8°/ la société Group Carat Nederland Bv, dont le siège est [Adresse 3], Pays-bas, venant aux droits de la société SICC,société internationale de conseil pour la communication,
ont formé le pourvoi n° U 23-11.701 contre l’arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. [G] [C], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [J] [K], domicilié [Adresse 5], Royaume-uni,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat des sociétés Dentsu International Limited, Dentsu France, Carat France, Iprospect conseil France, Dentsu expertises, Iprospect France, Granit productions et Group Carat Nederland Bv, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [C] et de M. [K], après débats en l’audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demanderesses aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés demanderesses et les condamne in solidum à payer à M. [C] et M. [K] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille vingt-quatre.
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