Cassation 30 mai 2002
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 30 mai 2002, n° 00-20.638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 00-20.638 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 4 août 2000 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007451727 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. SENE conseiller |
|---|---|
| Parties : | mutuelle "La Roussillonnaise" |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Gérard Y…, demeurant …,
2 / M. Serge Z…, demeurant …,
3 / M. Gilles X…, demeurant …,
en cassation d’une ordonnance de référé rendue le 4 août 2000 par le premier président de la cour d’appel de Montpellier, au profit de la mutuelle « La Roussillonnaise », dont le siège est … du Pont, …,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 29 avril 2002, où étaient présents : M. Séné, conseiller le plus ancien non empêché faisant fonctions de président, Mme Bezombes, conseiller rapporteur, M. Etienne, conseiller, Mme Genevey, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bezombes, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de MM. Y…, Z… et X…, de la SCP Ghestin, avocat de la mutuelle La Roussillonnaise, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’ordonnance attaquée rendue par un premier président, que MM. Y…, Z… et X… ont demandé à un juge des référés de rétracter l’ordonnance sur requête par laquelle il avait ordonné la communication de documents ; que ce juge ayant refusé de rétracter sa précédente ordonnance, la Mutuelle a demandé au premier président de suspendre l’exécution provisoire dont était assortie cette ordonnance ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Attendu que l’ordonnance du premier président de la cour d’appel qui statue en référé en vertu des pouvoirs propres que lui confèrent les articles 524 à 526 du nouveau Code de procédure civile, sur une demande tendant à voir ordonner ou arrêter l’exécution provisoire du jugement frappé d’appel, met fin à l’instance autonome introduite devant ce magistrat et peut être frappée d’un pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;
D’où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le premier moyen :
Vu les articles 514 et 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le premier président ne peut, en cas d’appel arrêter l’exécution provisoire attachée de droit à une décision ;
Attendu que le premier président a arrêté l’exécution provisoire attachée de droit à l’ordonnance de référé du 26 juillet 2000 ;
En quoi le premier président a excédé ces pouvoirs et violé les articles susvisés ;
Vu l’article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’ordonnance de référé rendue le 4 août 2000, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Dit n’y avoir lieu à arrêt de l’exécution provisoire attachée à l’ordonnance du 26 juillet 2000 ;
Dit que les dépens afférents aux instances devant les juges du fond seront à la charge de la mutuelle « La Roussillonnaise » ;
Condamne la mutuelle « La Roussillonnaise » aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la mutuelle La Roussillonnaise ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille deux.
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