Rejet 11 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 11 sept. 2024, n° 23-60.108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-60.108 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 juin 2023, N° 23/00829 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10714 |
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Sur les parties
| Parties : | Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels de l' Union nationale des syndicats autonomes c/ société Atalian sécurité |
|---|
Texte intégral
SOC. / ELECT
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvoi n° K 23-60.108
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 SEPTEMBRE 2024
Le Syndicat des employés du commerce et des interprofessionnels de l’Union nationale des syndicats autonomes (SECI-UNSA), dont le siège est [Adresse 6], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 23-60.108 contre le jugement rendu le 9 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4],
2°/ à M. [B] [O], domicilié [Adresse 1], [Localité 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leur mandataire ont produit des mémoires.
Sur le rapport de Mme Bérard, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Atalian sécurité, après débats en l’audience publique du 26 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bérard, conseiller rapporteur, Mme Ott, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens énoncés dans les écrits remis ou adressés par les demandeurs ou leur mandataire au greffe de la Cour de cassation ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille vingt-quatre.
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