Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 févr. 2026, n° 23-18.955 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.955 23-18.955 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 15 mars 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053641855 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C200152 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 19 février 2026
Rejet
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 152 F-D
Pourvoi n° D 23-18.955
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 FÉVRIER 2026
Mme [O] [Y], domiciliée [Adresse 1], représentée par sa tutrice, Mme [B] [Y], a formé le pourvoi n° D 23-18.955 contre le jugement n° RG : 21/00160 rendu le 15 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Strasbourg (pôle social), dans le litige l’opposant à la Collectivité européenne d’Alsace, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [O] [Y], représentée par sa tutrice, Mme [B] [Y], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin, et l’avis de Mme Tuffreau, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 14 janvier 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Thomas, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Strasbourg, 15 mars 2023), rendu en dernier ressort, la Collectivité européenne d’Alsace, venant aux droits du conseil départemental du Bas-Rhin (la Collectivité) a réclamé, le 22 septembre 2020, à Mme [O] [Y], représentée par sa tutrice, Mme [B] [Y] (l’allocataire), le remboursement d’une certaine somme au titre d’un indu afférent à la prestation de compensation du handicap qui lui avait été versée pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.
2. L’allocataire a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses deuxième et cinquième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches
Enoncé du moyen
4. L’allocataire fait grief au jugement de rejeter sa demande, alors :
« 1°/ que la décision qui ne donne aucune indication relative à la règle sur laquelle le juge s’est fondé, encourt la cassation pour défaut de motifs ; qu’en ordonnant le remboursement d’un indu de 1 770,08 euros au seul motif que « la seule situation qui permet de ne pas utiliser la somme pour le nombre d’heures prescrit est celle où l’attributaire ne trouve pas d’autre prestataire que celui auquel il a fait appel et qui avait un tarif particulièrement élevé », sans indiquer les dispositions légales ou réglementaires applicables justifiant cette solution, le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu’en condamnant l’allocataire à payer la somme de 1 770,08 euros sans expliquer en quoi le tarif du prestataire était « particulièrement élevé », le tribunal a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur ; qu’en condamnant l’allocataire à rembourser un trop-perçu de1 770,08 euros au motif qu’elle ne justifiait pas ne pas avoir été en mesure de trouver un autre prestataire que celui auquel il avait été fait appel et qui avait « un tarif particulièrement élevé », le tribunal a violé l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article L. 245-3, 1°, du code de l’action sociale et des familles, la prestation de compensation du handicap peut être affectée, dans des conditions définies par décret, à des charges liées à un besoin d’aides humaines, y compris, le cas échéant, celles apportées par les aidants familiaux.
6. Selon, l’article L. 245-4 du même code, le montant attribué à la personne handicapée est évalué en fonction du nombre d’heures de présence requis par sa situation et fixé en équivalent-temps plein, en tenant compte du coût réel de rémunération des aides humaines en application de la législation du travail et de la convention collective en vigueur.
7. Aux termes de l’article L. 245-6 du même code, la prestation de compensation est accordée sur la base de tarifs et de montants fixés par nature de dépense, dans la limite de taux de prise en charge qui peuvent varier selon les ressources du bénéficiaire. Les montants maximums, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
8. L’article R. 245-42 du même code précise que les montants attribués au titre des divers éléments de la prestation de compensation sont déterminés dans la limite des frais supportés par la personne handicapée. Ils sont établis à partir des tarifs fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées.
9. Il en résulte que le coût réel mentionné à l’article L. 245-4 du code de l’action sociale et des familles s’entend du seul taux réglementaire défini à l’article 1er de l’arrêté du 28 décembre 2005, modifié, applicable au litige.
10. Par ailleurs, selon l’article L. 245-5 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental peut suspendre ou interrompre le service de l’allocation s’il constate que, au regard du plan personnalisé de compensation, le bénéficiaire n’a pas consacré cette prestation à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée et le débiteur de la prestation peut intenter une action en recouvrement des sommes indûment utilisées.
11. Ayant constaté que l’allocataire, bénéficiaire de la prestation de compensation du handicap, avait perçu à ce titre, pour l’année 2019, une certaine somme à consommer en un nombre d’heures déterminé et que, bien qu’ayant consommé l’intégralité de cette somme, elle n’avait pas utilisé la totalité des heures allouées et ne justifiait pas ne pas avoir été en mesure de trouver un prestataire proposant des prestations n’excédant pas le taux horaire réglementaire, le tribunal qui a fait ressortir l’existence d’un indu, a par ces seuls motifs et sans encourir les griefs disciplinaires du moyen, légalement justifié sa décision.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [O] [Y], représentée par sa tutrice, Mme [B] [Y], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-neuf février deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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