Infirmation partielle 31 janvier 2023
Rejet 16 octobre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 oct. 2024, n° 23-15.892 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-15.892 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 31 janvier 2023, N° 20/08058 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110551 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | pôle 4 |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10551 F
Pourvoi n° Z 23-15.892
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 16 OCTOBRE 2024
l’Agent judiciaire de l’Etat, domicilié ministère de l’économie et des finances [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Z 23-15.892 contre l’arrêt rendu le 31 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [R] [C], domicilié [Adresse 2], pris à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [C] décédée ,
2°/ à Mme [D] [S], domiciliée [Adresse 1], prise en son nom personnel et en qualité d’ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [C],
3°/ à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 4], prise en qualité d’ayant droit de [H] [C] agissant lui-même à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [C],
4°/ à M. [U] [C], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité d’ayant droit de [H] [C] intervenant lui-même à titre personnel et en qualité d’ayant droit de [T] [C],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de l’Agent judiciaire de l’Etat, de la SCP, Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de MM. [R] et [U] [C], de M. [S] et Mme [P] [C] après débats en l’audience publique du 3 septembre 2024 où étaient présentes Mme Champalaune, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’Agent judiciaire de l’Etat et le condamne à payer à MM. [R] et [U] [C] et Mme [P] [C] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre deux mille vingt-quatre.
Le conseiller referendaire rapporteur le president
Le greffier de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Adresses ·
- Conseiller ·
- Procédure civile ·
- Communiqué ·
- Sécurité sociale ·
- Rejet ·
- Procédure
- Orange ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Doyen ·
- Contestation ·
- Cour de cassation ·
- Paiement ·
- Litige
- Aide juridictionnelle ·
- Contravention ·
- Violence ·
- Demande d'aide ·
- Tribunal correctionnel ·
- Cour d'appel ·
- Cour de cassation ·
- Convention européenne ·
- Assistance ·
- Amende
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Réduction de peine ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Procédure pénale ·
- Recevabilité ·
- Application ·
- Avocat général ·
- Conseiller rapporteur ·
- Recours ·
- Personnel
- Radiation ·
- Sociétés ·
- Cour de cassation ·
- Pourvoi ·
- Ordonnance ·
- Assurance maladie ·
- Relever ·
- Avocat général ·
- Débats ·
- Avis
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Agression sexuelle ·
- Viol ·
- Procédure pénale ·
- Ordonnance de non-lieu ·
- Connexité ·
- Juge d'instruction ·
- Plainte ·
- Partie civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pourvoi ·
- Cour de cassation ·
- Conseiller ·
- Adresses ·
- Doyen ·
- Communiqué ·
- Audience publique ·
- Avocat ·
- Référendaire ·
- Rejet
- Désistement ·
- Urssaf ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Cotisations ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale ·
- Référendaire
- Lorraine ·
- Champagne ·
- Alsace ·
- Banque populaire ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Adresses ·
- Finances ·
- Suède ·
- Pourvoi ·
- Cour de cassation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité contractuelle ·
- Clause d'irresponsabilite ·
- Dol ou faute lourde ·
- Déchéance ·
- Nécessité ·
- Wagon ·
- Sociétés ·
- Faute lourde ·
- Légume frais ·
- Clause ·
- Location ·
- Branche ·
- Action récursoire ·
- Contrats ·
- Espagne
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Ouverture ·
- Redressement judiciaire ·
- Résiliation du contrat ·
- Préjudice ·
- Administrateur provisoire ·
- Administrateur judiciaire ·
- Faute
- Trading ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Cour de cassation ·
- Observation ·
- Sociétés ·
- Pourvoi ·
- Défense ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Précaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.