Confirmation 27 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 27 sept. 2021, n° 20/01674 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01674 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 mai 2020, N° 13/00307 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 27 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01674 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ET4S
Décision déférée à la Cour : jugement du Tribunal Judiciaire de VAL DE BRIEY, R.G.n° 13/00307, en date du 18 mai 2020,
APPELANT :
Monsieur A Z
domicilié […]
Représenté par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur C X
domicilié […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY
G.A.E.C. RECONNU DU PETIT CHATEAU, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié 5 Grande Rue – 54470 SAINT-JULIEN LES GORZE
Représenté par Me Sébastien GRAILLOT de la SCP BOUDIBA-GRAILLOT, avocat au barreau de NANCY
SARL SOCIETE NOUVELLE DES ETABLISSEMENTS BEGUIN, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis […]
Représentée par Me Raoul GOTTLICH de la SCP D’AVOCATS RAOUL GOTTLICH PATRICE LAFFON, avocat au barreau de NANCY et par Me Romain GENOUX, avocat au barreau de BRIEY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Juin 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 27 Septembre 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 novembre 2011, M. A Z, agriculteur, a vendu au […] un tracteur de marque Case modèle 1056 AXL immatriculé 4326 NZ 76, moyennant un prix de 7 000 euros HT soit une somme de 8 372 euros.
La société Nouvelle des Etablissements Béguin est intervenue en octobre 2009 sur le tracteur pour 'vérifier et refaire les freins, démontage des réducteurs arrières et remontage pour refaire les freins, remontage des freins avec des pièces d’occasion, vidange de la boîte, nettoyage et changements des filtres’ (kilométrage lors de cette intervention 6 340).
M. X est intervenu sur ce tracteur fin 2011 pour 'réparer une roue arrière, une fuite d’huile moteur, remplacer le bouchon sur l’arrière du relevage, les joints de prise de force, les boulons du crochet, joints de bras de relevage, filtre à air, filtre de relevage, à gasoil et à huile, le balai essuie glace et vidanger le réservoir.'
Par acte du 6 mars 2013, le […] a fait assigner la société Nouvelle des Etablissements Beguin devant le tribunal de grande instance de Val-de-Briey, devenu le tribunal judiciaire.
Une expertise a été ordonnée par jugement avant dire droit du 18 décembre 2014 et confiée à M. E Y.
Par actes des 28 avril et 21 mai 2015, le […] a fait délivrer assignation à MM. A Z et C X afin que les opérations d’expertises ordonnées par le jugement du 18 décembre 2014 leur soient déclarées communes.
Après jonction inscrite au dossier, le tribunal a étendu les opérations d’expertise à MM. A Z et C X par décision du 12 septembre 2016.
M. Y, expert, a déposé son rapport le 2 juin 2017.
Par jugement du 18 mai 2020, signifié à M. Z le 19 août 2020, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a mis hors de cause la société Nouvelle des Etablissements Béguin et M. C X, et, a condamné M. Z à payer au […] la somme de 14 858,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017. Il a débouté le […] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et a condamné M. Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que celle de 1 000 euros à M. X, outre les entiers dépens comprenant les frais d’expertise. Le tribunal a assorti sa décision de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi et en s’appuyant sur le rapport d’expertise, le tribunal a jugé que le dysfonctionnement du blocage du pont avant du tracteur avait pour origine une usure prématurée de la couronne de freinage, qui a rendu l’huile de lubrification inadaptée en se transformant en élément solide, que cette destruction était imputable à un mauvais réglage ou une mauvaise utilisation du système de freinage par le dernier propriétaire, M. Z, qu’il s’agissait d’un vice dissimulé dans les organes du véhicule et par conséquent non décelable par l’acheteur.
Le […] ayant fait le choix de conserver le tracteur, M. Z a été condamné à lui payer la somme de 14 858,18 euros correspondant aux frais de réparations (remplacement complet de la boîte de vitesse et du système de freinage) et des frais de démontage et d’entretien.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 26 août 2020, M. Z a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance d’incident du 17 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Nancy a notamment constaté le désistement du […] de sa demande de radiation de l’affaire du rôle pour défaut d’exécution de la décision de première instance, rejeté le moyen de prescription de M. Z, déclaré recevables les demandes du […] et mis hors de cause du présent litige M. C X.
Pour statuer ainsi, le conseiller de la mise en état a relevé que si les deux experts (cabinet Allex et M. Y) ont fait sur le tracteur, objet de la vente, les mêmes constatations à savoir la présence 'd’une quantité importante de limaille, de sa consistance (compacte)' ou 'd’une patte grise solide sous forme de boue', dans le fond du carter de pont arrière et dans la boîte de vitesse, le premier rapport impute ce fait à un défaut de nettoyage du carter de pont au cours de l’intervention des établissements Béguin alors que dans son rapport, M. Y constate que la sangle de frein comporte une usure prématurée (élément également relevé par le cabinet Allex expertises) et en déduit que le tracteur a circulé avec le frein de stationnement serré ou que celle-ci a été remplacée et mal réglée.
Ainsi et au regard de ces conclusions expertales divergentes, il convient de constater que ce n’est qu’à la date du dépôt de son pré-rapport par M. Y, soit le 2 mai 2017, que le […] a eu une entière et pleine connaissance du vice, en son existence et son origine possible, affectant le tracteur qu’il a acquis en 2011 de M. Z.
Par conséquent, les demandes du […] à l’encontre de M. Z faites par conclusions du 12 décembre 2017 n’encourent aucune prescription et celles-ci ayant la même finalité, soit la réparation des préjudices subis, que celles formées par le […] à l’encontre des établissements Béguin, elles bénéficient de l’ensemble des actes interruptifs de prescription engagés précédemment par le GAEC.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 21 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. Z demande à la cour d’infirmer le jugement dont appel, et statuant à nouveau, à titre principal, de dire et juger que les désordres dont souffre le tracteur vendu ne sont pas des vices cachés et de débouter le […] de ses demandes ; subsidiairement, il demande de
condamner la société nouvelle des Etablissements Beguin à le garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. En tout état de cause, M. Z sollicite la condamnation de tout autre que lui aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise, ainsi qu’à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 12 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. C X demande à la cour de dire et juger tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par M. A Z à son encontre, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a placé hors de cause et de débouter M. A Z de toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires.
Il sollicite également la condamnation de M. Z à lui payer une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du même code au profit de Me Millot-Logier, avocat aux offres de droit.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le11 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, le […] demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’était pas démontré que M. Z connaissait le vice affectant le tracteur au moment de la vente, et, statuant à nouveau, de condamner M. Z, en sa qualité de vendeur professionnel, à tous les dommages et intérêts à son égard ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer la somme de 14 858,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017 ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. Z à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande subsidiaire tendant à ce que M. Z soit condamné à le garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées contre lui sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, statuant à nouveau, condamner M. Z à le garantir des condamnations prononcées à son encontre à l’égard de la société nouvelle des Etablissements Beguin et de M. X sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ajoutant au jugement, le […] demande à la cour de :
— condamner M. Z à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 18 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société nouvelle des établissements Beguin demande à la cour de dire et juger tant irrecevable que mal fondé l’appel interjeté par M. A Z à son encontre, en conséquence, de confirmer le jugement en ce qu’il l’a placée hors de cause, débouter M. Z de toutes ses demandes, fins et prétentions et le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 1er juin 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 28 juin 2021 et le délibéré au 27 septembre 2021.
M. Z soutient que le vice était apparent au jour de la vente et que s’agissant d’un véhicule d’occasion, un essai a été réalisé par le […] ; dès lors celui-ci était en mesure de se rendre compte de l’impossibilité du passage des gammes et de l’utilisation du pont avant.
En se fondant sur les conclusions du cabinet d’expertise Allex, M. Z sollicite la garantie des établissements Béguin aux motifs qu’ils ont effectué une réparation des organes de freinage le 6 octobre 2009, que depuis cette intervention le tracteur n’a été que très peu utilisé et qu’un défaut de nettoyage du carter de pont au cours de cette intervention est sans doute à l’origine de la pollution de la transmission du tracteur.
Il est ajouté que le premier expert a commenté les écritures prises dans l’intérêt des établissements Béguin et affirmé que leur responsabilité est à l’évidence engagée : 'Le lien de causalité est clair, précis et indiscutable : la remise en état du système de freinage sans prendre soin de s’assurer que la limaille des pièces défectueuses ne se soit dispersée dans le bain d’huile qui assure le graissage de la boîte et le pont. Ce qui, à terme, a causé les dommages dont les organes de boîte sont aujourd’hui affectés'. Si le second expert ne s’est pas prononcé sur ce point c’est que la question ne lui a pas été posée.
M. X, dernier technicien de la société nouvelle des Etablissements Béguin étant intervenu sur le tracteur avant sa vente par M. Z au […], relève que M. Z ne formule aucune demande à son encontre et qu’il est désormais irrecevable à le faire.
S’appuyant sur le rapport d’expertise judiciaire de M. Y, le […] soutient que le blocage du pont a pour origine l’usure prématurée de la couronne de freinage qui a rendu l’huile de lubrification inadaptée en se transformant en élément solide. Cette usure prématurée résulterait d’un mauvais réglage ou d’une mauvaise utilisation du système de frein par le dernier propriétaire, M. Z.
Ce désordre existait antérieurement à la vente mais il n’était pas décelable contrairement à ce qu’affirme l’appelant. Il était dissimulé dans les organes du véhicule et il s’est révélé au cours des premières heures d’utilisation de l’engin. Il rend le tracteur impropre à son usage.
Il est également soutenu que l’existence du vice était connue de M. Z, qui doit être considéré comme un vendeur professionnel puisqu’il exploite d’une entreprise de travaux agricoles pour le compte de tiers. Il est donc demandé sa condamnation à payer les frais de réparation (9 606,95 euros HT), le coût du démontage (819 euros HT) et celui des frais d’entretien (1 997,27 euros HT), soit un total de 12 423,22 euros HT ou 14 858,18 euros TTC.
La société nouvelle des établissements Béguin relève que M. Z se prévaut des conclusions de son propre expert alors que celles-ci sont contredites par celles du rapport Moisan et de l’expert judiciaire, qui la mettent hors de cause et relèvent une dégradation lente et ancienne de la boîte de vitesse. Elle affirme que son intervention en octobre 2009 n’est en rien à l’origine de cet état puisque celle-ci s’est limitée à remplacer les freins ce qui s’effectue sans dépose du pont et sans accès visuel à l’intérieur permettant la découverte du mélange limaille-huile, ce qui justifie l’abandon par le […] de ses demandes à son encontre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Vu les écritures déposées le 21 octobre 2020 par M. Z, le 12 novembre 2020 par M. X, le 11 janvier 2021 par le GAEC du Petit Château et le 18 novembre 2020 par la société nouvelle
établissements Béguin, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu les dispositions de l’article 1641 du code civil,
Aux termes des dispositions de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention
Le tracteur, objet du litige, a fait l’objet de deux expertises amiables successives, la première par le cabinet Moisan, mandaté par l’assureur de la société nouvelle établissements Béguin et mettant hors de cause cette dernière, la seconde par le cabinet Allex, mandaté par l’assureur du […] imputant aux établissements Béguin le responsabilité du vice, ainsi que d’une expertise judiciaire réalisée par M. Y, mettant hors de cause les établissements Béguin et M. X et imputant la responsabilité du vice à l’utilisation faite du véhicule par M. Z. Ce dernier n’a assisté à aucune opération d’expertise amiable malgré les convocations qui lui ont été adressées et a refusé de participer aux opérations d’expertise judiciaire malgré sa convocation et l’appel téléphonique de M. Y, expert judiciaire.
Si les trois experts font le même constat à savoir la présence d’une quantité importante de limaille dans la boîte de vitesse et le pont arrière du tracteur rendant impossible le passage des gammes, ils en imputent la responsabilité à un défaut de nettoyage du carter de pont par la société nouvelle des établissements Béguin (cabinet Allex) ou à une mauvaise utilisation du tracteur par son ancien propriétaire, M. Z, qui ne pouvait de ce simple fait en ignorer l’existence.
Le rapport d’expertise Allex et le rapport judiciaire mentionnent tous les deux, une usure anormale de la sangle de frein à main établissant que le tracteur a circulé avec le frein de stationnement serré ou que celle-ci a été remplacée et mal réglée.
Pour exclure la responsabilité de M. X, l’expert judiciaire relève qu’il n’est pas intervenu sur la transmission comme le démontre également la lecture de la facture versée au débat. Pour exclure la responsabilité de la société nouvelle des établissements Béguin, l’expert judiciaire relève qu’après l’intervention de cette dernière, le tracteur a pu effectuer plus de six cents heures de travail ce qui aurait été impossible si le problème de blocage des freins avait existé.
Au surplus, il sera relevé que si l’acte de cession du véhicule ne mentionne pas le kilométrage de ce dernier au jour de la vente ; cependant la différence entre le kilométrage au jour de la panne (6 923) et la mention figurant sur le filtre à air (6 828 au 8/12/2011) démontre que le tracteur a effectué 125 kilomètres avant de tomber en panne, ce qui renforce le raisonnement de l’expert judiciaire qui met hors de cause la société des établissements Béguin et établit qu’au jour de la vente le tracteur fonctionnait.
Les absences et le refus de M. Z de participer aux opérations amiables et judiciaires d’expertise n’ont pas permis de recueillir ses explications quant à l’utilisation du tracteur, l’appelant se contentant dans ses écritures de contester le caractère caché du vice, affirmant qu’un simple essai du tracteur aurait permis de l’identifier, point démenti par l’utilisation du véhicule faite par le […] pendant 125 heures.
Le caractère caché et la préexistence du vice à la vente sont établies par les constats des experts qui mentionnent une lente et ancienne détérioration de la boîte de vitesse se trouvant dans les organes du véhicule. La qualité de vendeur professionnel de M. Z est quant à elle établie par la facture de vente du tracteur du 28 novembre 2011 à l’entête des E.T.A Z et mentionnant un numéro Siret.
L’existence d’un vice caché, préexistant à la vente et présumée connue de M. Z, vendeur professionnel, étant ainsi démontrée, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a
condamné M. Z à payer au […] la somme de 14 858,18 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2017, ainsi qu’en ce qu’il a débouté M. Z de sa demande de garantie formulée à l’encontre de la société nouvelle des établissements Béguin.
Vu les dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile,
M. Z, succombant à l’instance et en son appel, sera condamné aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire et le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. Z à payer au […] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il apparaît inéquitable de laisser à la charge du GAEC du Château, de la société nouvelle des établissements Béguin et de M. X les sommes exposées par eux et non comprises dans les dépens ; dès lors, il convient de condamner M. Z, appelant, à leur payer chacun la somme de 1500 euros à ce titre.
S’agissant de la demande de garantie formulée de ce chef par le […] à l’encontre de M. Z et implicitement rejetée par le premier juge, la mise en cause de la société nouvelle des établissements Béguin et de M. X en première instance étant justifiée par la résolution du litige, le jugement entrepris sera confirmé et la demande du […] rejetée.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. A Z à payer au GAEC du Château, à la société nouvelle des établissements Béguin et à M. X chacun la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. A Z aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Millot-Logier.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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