Irrecevabilité 29 mars 2022
Cassation 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 3 oct. 2024, n° 22-16.335 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-16.335 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 mars 2022, N° 17/08642 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 7 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050384229 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C200877 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|---|
| Parties : | société Photo magazine, société Pierre, société Quatre S Cosmetics c/ pôle 6 - chambre 11 |
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 877 F-D
Pourvoi n° K 22-16.335
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 3 OCTOBRE 2024
1°/ La société Photo magazine, société à responsabilité limitée,
2°/ la société Pierre & Entreprise, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [Adresse 3],
3°/ la société Quatre S Cosmetics, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° K 22-16.335 contre l’arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 6 – chambre 11), dans le litige les opposant à Mme [K] [P], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat des sociétés Photo magazine, Pierre & Entreprise et Quatre S Cosmetics, et l’avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l’audience publique du 9 juillet 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2022), dans le cadre d’un litige prud’homal entre la société EPMA et Mme [P], un conseil des prud’hommes a, par jugement du 23 février 2017, débouté cette dernière de ses demandes.
2. Le 20 juin 2017, Mme [P] a interjeté appel de cette décision. Elle a assigné la société Photo magazine en intervention forcée.
3. Par des conclusions notifiées le 22 juillet 2021, les sociétés Pierre & Entreprise et Quatre S Cosmetics sont intervenues volontairement dans la procédure en tant qu’associées fondatrices de la société en nom collectif Photo magazine.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Photo magazine fait grief à l’arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions du 22 juillet 2021 car tardives, alors « que le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile ; qu’au cas présent, Mme [P] a signifié, le 6 septembre 2021, soit avant l’ouverture des débats intervenue le 7 décembre 2021, des conclusions afin de voir déclarer irrecevables les conclusions au fond de la société Photo magazine signifiées le 22 juillet 2021, comme ayant été signifiées plus de trois mois après son assignation en intervention forcée, en violation des prescriptions de l’article 910 du code de procédure civile ; qu’en déclarant irrecevables car tardives les conclusions de la société Photo magazine, intervenante forcée, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé l’article 914 du code de procédure civile, en sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 :
5. Selon ce texte, le conseiller de la mise en état est, lorsqu’il est désigné et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 du code de procédure civile.
6. Pour déclarer irrecevables les conclusions déposées le 22 juillet 2021 par la société Photo magazine, l’arrêt retient que le calendrier de procédure était accessible sur le RPVA à toutes les parties constituées et que la communication de pièces par cette dernière est intervenue le 10 mai 2021 dans les délais impartis pour la société assignée en intervention forcée pour conclure, sans que la société Photo magazine, constituée depuis le 18 mars 2021, ne s’en plaigne auparavant.
7. En statuant ainsi, alors que le conseiller de la mise en état demeurait saisi jusqu’à l’ouverture des débats et était seul compétent pour statuer sur la recevabilité des conclusions de la société Photo magazine, la cour d’appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Condamne Mme [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [P] à payer à la société Photo magazine, la société Pierre & Entreprise et la société Quatre S Cosmetics la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l’audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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