Infirmation 4 septembre 2024
Cassation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 7 janv. 2026, n° 24-20.496 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-20.496 24-20.785 24-20.496 24-20.785 24-20.496 24-20.785 24-20.496 24-20.785 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 4 septembre 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053384115 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00031 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | société nationale SNCF c/ pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 7 janvier 2026
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 31 F-D
Pourvois n°
Z 24-20.496
P 24-20.785 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 7 JANVIER 2026
I. La société nationale SNCF, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 24-20.496,
II. Mme [C] [D], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi P 24-20.785,
contre l’arrêt rendu le 4 septembre 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant.
La demanderesse au pourvoi n° Z 24-20.496 invoque, à l’appui de son recours, deux moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° P 24-20.785 invoque, à l’appui de son recours, quatre moyens de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société nationale SNCF, de la SCP Jean-Philippe Caston, avocat de Mme [D], après débats en l’audience publique du 26 novembre 2025 où étaient présents Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Z 24-20.496 et P 24-20.785 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 septembre 2024) Mme [D] a été engagée en qualité d’agent contractuel de droit commun, responsable du programme de fidélisation de Thalys, le 14 mai 2001 par la société nationale SNCF. Elle a été nommée le 1er septembre 2009 en qualité de chef de projets achats au sein de la direction des achats de la société SNCF voyages.
3. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 21 janvier 2014 au 5 octobre 2014, du 19 novembre 2015 au 9 mai 2017, puis du 10 décembre 2018 au 5 mars 2020.
4. Le 26 février 2020, la salariée a saisi la juridiction prud’homale de demandes en paiement de sommes à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et pour exécution déloyale du contrat de travail.
5. Elle a repris, le 6 mars 2020, un poste de chef de projet de communication interne à la direction des achats, avant d’être placée en situation d’arrêt de travail pour maladie à compter du 13 avril 2022.
Examen des moyens
Sur les trois premiers moyens du pourvoi n° P 24-20.785 de la salariée
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi n° Z 24-20.496 de l’employeur
Enoncé du moyen
7. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congé payé pour ses périodes d’arrêt de travail, alors « qu’à peine d’irrecevabilité, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ; que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu’il ne suffit pas que deux prétentions soient liées à l’exécution du même contrat de travail pour qu’elles tendent aux mêmes fins, c’est-à-dire qu’elles aboutissent au même résultat ; qu’une demande d’indemnité compensatrice de congés payés au titre des périodes d’arrêts de travail pour maladie non professionnelle ne tend pas aux mêmes fins que des demandes en dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquement à l’obligation de sécurité ou à l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail ; qu’en retenant que si la demande en rappel de congés payés pour les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle n’avait pas été présentée par Mme [D] en première instance, ses demandes relatives tant au harcèlement moral qu’à l’obligation de sécurité de l’employeur tendaient à la mise en cause de la SNCF relativement à l’exécution du contrat de travail et aux arrêts de travail et à l’indemnisation du préjudice en ayant résulté et que dès lors, cette demande en rappel de congés payés au titre des arrêts de travail pour maladie non professionnelle tendait aux mêmes fins que celles relatives au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité et n’était pas nouvelle mais recevable, la cour d’appel a violé par fausse application les articles 564 et 565 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
8. Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
9. La cour d’appel a constaté que le conseil de prud’hommes avait été saisi de demandes relatives au harcèlement moral et à l’obligation de sécurité tendant notamment à la mise en cause de l’employeur pour ce qui concerne l’exécution du contrat de travail et les arrêts de travail subis par la salariée et à l’indemnisation du préjudice en ayant résulté. Elle a décidé à bon droit que la demande en paiement d’un rappel de salaire pour les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle tendait aux mêmes fins que les demandes relatives au harcèlement moral et aux conditions d’exécution par l’employeur de son obligation de sécurité.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi de l’employeur
Enoncé du moyen
11. L’employeur fait le même grief à l’arrêt alors « que si les dispositions des articles L. 3141-3 et suivants du code du travail, relatives aux congés payés, sont, en principe, applicables aux agents de la SNCF, ceux-ci sont, en outre, soumis à des dispositions réglementaires qui comporte diverses règles spécifiques relatives aux congés annuels ; qu’en vertu du principe fondamental, en droit du travail, selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable, il convient de déterminer si les dispositions du régime de droit commun sont plus favorables que celles résultant du règlement propre à la SNCF ; que cette appréciation doit être globale à raison du caractère indivisible de ce régime de congés payés institué en tenant compte des nécessités du service public ; que la société nationale SNCF soutenait que l’ensemble du régime des congés payés prévu par ce règlement accorde à ses agents des avantages supérieurs à ceux qui résulteraient de l’application du droit commun, notamment en ce qu’il prévoit qu’ils ont droit pour chaque période de référence, à un congé payé de vingt-huit jours ouvrés, quand le code du travail prévoit que les salariés ont droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois, et que, par suite, seules étaient applicables à Mme [D] les dispositions du règlement GRH00143 à l’exclusion des articles L. 3143-3 et suivants du code du travail ; qu’en se prononçant sur la base des arrêts rendus par la Cour de cassation le 13 septembre 2023 reconnaissant le principe de l’acquisition de droits à congés payés au titre d’une période d’absence pour maladie non professionnelle et des dispositions en ce sens du code du travail issues de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, sans examiner, comme il lui était demandé, si les dispositions du règlement propre à la SNCF n’étaient pas globalement plus favorables aux salariés que celles résultant droit commun de congés payés, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe fondamental selon lequel la situation des salariés doit être régie, en cas de conflit de normes, par celle qui leur est la plus favorable. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
12. La salariée conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que l’employeur est dépourvu d’intérêt dès lors qu’il soutient que la cour d’appel a mis en oeuvre des dispositions plus favorables à la salariée.
13. Cependant, l’employeur, qui soutient qu’en application du principe de faveur, les dispositions du règlement propre à la SNCF sont globalement plus favorables aux salariés que celles résultant du droit commun des congés payés et que leur application conduit au rejet de la demande individuelle de la salariée, a intérêt à critiquer le chef de dispositif le condamnant au paiement d’une indemnité compensatrice de congé payé.
14. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 455 du code de procédure civile :
15. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
16. Pour condamner l’employeur au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congé payé pour les périodes d’arrêt de travail l’arrêt retient que l’article L. 3141-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024, dispose que par dérogation au droit commun de l’acquisition de congés payés énoncé à l’article L. 3141-3 du même code, le salarié placé en arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel a droit, au titre de cette période, à deux jours de congés ouvrables par mois.
17. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l’employeur qui soutenait que seules étaient applicables les dispositions des articles 3.1 et 18.1 du GRH00143 qui ouvraient droit à vingt-huit jours de congé payé par an et garantissaient vingt jours ouvrés de congé payé en cas d’absences pour raison de santé, la cour d’appel a méconnu les dispositions du texte susvisé.
Et sur le quatrième moyen du pourvoi de la salariée, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur à titre d’indemnité compensatrice de congé payé, alors « que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction, de sorte qu’il ne peut fonder sa décision sur un moyen soulevé d’office sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur celui-ci ; qu’en soulevant d’office, pour limiter à la somme 6 315,30 euros l’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d’arrêt de travail, le moyen tiré de l’application, au litige, de l’article L. 3141-19-2 du code du travail et de la conséquence selon laquelle le salarié toujours en arrêt de travail ne peut demander, dans le cadre d’une instance judiciaire, le paiement des congés payés acquis que dans la limite de la période de quinze mois, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 16 du code de procédure civile :
19. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
20. Pour limiter à une certaine somme la condamnation de l’employeur à titre d’indemnité compensatrice de congé payé, l’arrêt retient que selon l’article L. 3141-19-2 du code du travail, la période de report des congés payés débute à la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle ces congés payés ont été acquis si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l’accident. L’arrêt ajoute qu’il résulte de ce texte que les droits à congés payés expirent au terme du délai de report de quinze mois quand le salarié continue d’être en arrêt de travail à la date de ce terme. Il précise que le salarié toujours en arrêt de travail ne peut demander, dans le cadre d’une instance judiciaire, le paiement des congés payés acquis que dans la limite de la période quinze mois. L’arrêt relève enfin que la salariée ne peut donc prétendre qu’au paiement de deux jours de congés payés pendant une période de quinze mois, soit un total de trente jours, et non au cumul des congés payés qu’elle estime avoir acquis depuis son premier arrêt de travail en 2014.
21. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d’office, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
22. La cassation du chef de la condamnation au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci, dispositions de l’arrêt non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société nationale SNCF à payer à Mme [D] la somme de 6 315,30 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés pour les périodes d’arrêt de travail, l’arrêt rendu le 4 septembre 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le sept janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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