Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 25-85.257 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-85.257 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 6 mai 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484743 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01459 |
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Texte intégral
N° N 25-85.257 F-D
N° 01459
ODVS
14 OCTOBRE 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 OCTOBRE 2025
M. [V] [O] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 6 mai 2025, qui, dans l’information suivie contre lui, des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, blanchiment et associations de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel, avocat de M. [V] [O], et les conclusions de Mme Gulphe-Berbain, avocat général, après débats en l’audience publique du 14 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pradel, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [V] [O] a été mis en examen, le 10 avril 2016, du chef d’associations de malfaiteurs et placé en détention provisoire jusqu’au 24 novembre 2016.
3. Le 21 février 2023, M. [O] a été mis en examen supplétivement des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants et blanchiment et à nouveau placé en détention provisoire.
4. Le 11 mars 2025, la chambre de l’instruction a confirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [O].
5. Le 18 mars 2025, M. [O] a adressé un courrier au greffe de l’établissement pénitentiaire formulé de la façon suivante : « Je vous fais part de ce courrier pour faire appel devant la chambre de l’instruction ». En réponse à ce courrier, ce greffe a, le lendemain, demandé à la personne mise en examen de préciser la décision dont elle souhaitait faire appel.
6. Le même jour, l’intéressé a renouvelé sa demande dans les mêmes termes.
7. Le 26 mars suivant, M. [O] a adressé un nouveau courrier au greffe de l’établissement pénitentiaire en ces termes : « J’ai demandé ma liberté le 18 mars 2025 devant la chambre de l’instruction, le 19 mars 2025 le greffe de la maison d’arrêt m’a confirmé cette demande, je vous prie de me dire à quelle date ma demande a été transmise à la chambre ».
8. Le 18 avril 2025, l’avocat de M. [O] a présenté une demande de mise en liberté devant la chambre de l’instruction en exposant que la personne mise en examen était détenue de façon arbitraire, faute pour cette juridiction d’avoir statué sur la demande de mise en liberté du 26 mars 2025, fondée sur l’article 148-4 du code de procédure pénale, dans le délai de vingt jours prévu à l’article 148 dudit code.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a rejeté le moyen tiré de ce que la demande de mise en liberté du 26 mars 2025 n’a pas été transmise par le greffe de la détention à la chambre de l’instruction de sorte que celle-ci n’a pas statué dans le délai imparti de vingt jours, et a rejeté la demande de mise en liberté présentée le 18 avril 2025, alors :
« 1°/ que faute par la chambre de l’instruction, saisie conformément à l’article 148-4 du code de procédure pénale, d’avoir statué dans un délai de vingt jours à compter de sa saisine, la personne doit être remise d’office en liberté ; que lorsque les pièces de la procédure établissent que la demande de mise en liberté n’a pas été transmise par le greffe pénitentiaire au greffe de la chambre de l’instruction en raison d’une omission non justifiée par des circonstances insurmontables extérieures au service de la justice et que la chambre de l’instruction n’a ainsi pas statué dans le délai de vingt jours imparti, elle doit ordonner la mise en liberté ; qu’en l’espèce, en dépit d’une erreur matérielle affectant la demande de mise en liberté du 18 mars 2025, employant de façon inappropriée les termes « faire appel devant la chambre de l’instruction », M. [O] a exprimé sans équivoque, dans son courrier au greffe pénitentiaire du 26 mars 2025 sa volonté de demander sa mise en liberté depuis le 18 mars 2025 ; que M. [O] ne pouvait être regardé comme ayant ainsi entendu interjeter appel de l’ordonnance du 19 février 2025 prolongeant sa détention provisoire puisque ce recours avait déjà été exercé et que la chambre d’instruction avait confirmé cette ordonnance par arrêt du 11 mars 2025 ; qu’ainsi, le greffe pénitentiaire, saisi d’une demande de mise en liberté dès le 18 mars 2025 ou à tout le moins le 26 mars 2025, aurait dû la transmettre au plus tard le 27 mars 2025 à la chambre de l’instruction, tenue de statuer dans le délai de vingt jours, en l’absence de circonstances insurmontables au service de la justice ; qu’en
jugeant que M. [O] n’avait présenté aucune demande de mise en liberté avant celle présentée par son conseil le 18 avril 2025, la chambre de l’instruction a violé les articles 148, 148-4 et 148-7 du code de procédure pénale ;
2°/ que les juridictions doivent maintenir un juste équilibre entre, d’une part, le souci légitime d’assurer le respect des conditions formelles pour les saisir et, d’autre part, le droit d’accès au juge, en se gardant de tout formalisme excessif de nature à faire peser sur les requérants une charge disproportionnée ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction a jugé qu’ « aucune demande de mise en liberté ne figure au dossier » et que les courriers adressés par M. [O] et par le greffe pénitentiaire « permettent d’attester que M. [O] n’a formulé aucune demande de mise en liberté le 18 mars 2025 comme il l’affirme dans son courrier du 26 mars 2025. Ses courriers des 18 et 19 mars sont d’ailleurs sans équivoque en faisant mention du terme « appel » », ce dont elle a déduit que, « dès lors, il ne saurait être considéré qu’une demande de mise en liberté a été déposée et qu’un hypothétique délai de traitement aurait donc été dépassé » ; qu’en statuant ainsi, tandis que l’article 148-7 du code de procédure pénale ne soumet à aucune forme la demande de mise en liberté présentée par le détenu, par l’intermédiaire du greffe pénitentiaire, à la chambre de l’instruction, et qu’il était par ailleurs impossible que M. [O] ait souhaité interjeter appel le 18, le 19 ou le 26 mars 2025 de l’ordonnance du 19 février 2025 prolongeant sa détention provisoire dès lors qu’il avait déjà été statué sur cet appel par un arrêt confirmatif du 11 mars 2025, la chambre de l’instruction a fait preuve d’un formalisme excessif, en violation de l’article 148-7 du code de procédure pénale et de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme ;
3°/ que M. [O] faisait valoir dans son mémoire qu’en dépit de l’emploi du terme appel, au lieu de demande de mise en liberté, dans son courrier du 18 mars 2025, « cette demande a été précisée de manière claire et précise le 26 mars 2025 par M. [O], et réceptionnée par le greffe le 27 mars 2025 », de sorte que « cette demande aurait dû être transmise au plus tard le 28 mars 2025, de manière que la chambre de l’instruction statue dans les 20 jours, soit au plus tard le 17 avril 2025 » ; qu’en se bornant à énoncer que « M. [O] n’a formulé aucune demande de mise en liberté le 18 mars 2025 comme il l’affirme dans son courrier du 26 mars 2025 » et que « ses courriers des 18 et 19 mars sont d’ailleurs sans équivoque en faisant mention du terme « appel » », sans répondre à ce moyen selon lequel, en dépit d’une erreur matérielle dans son courriel initial, le greffe pénitentiaire était informé de façon non équivoque dès le 26 mars 2025 que M. [O] présentait une demande de mise en liberté, de sorte qu’il aurait dû transmettre sans délai cette demande au greffe de la chambre de l’instruction, cette dernière a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour rejeter la demande de mise en liberté de M. [O], l’arrêt attaqué énonce qu’à la suite des courriers précités, l’établissement pénitentiaire a, le 26 mars 2025, contacté le greffe du juge d’instruction, l’informant de la demande de M. [O] et de l’absence de toute trace de l’existence d’une demande de mise en liberté.
11. Les juges relèvent que, le même jour, le greffier du juge d’instruction a, à son tour, pris attache avec le greffe de la chambre de l’instruction, en précisant qu’il ne détenait aucune demande de mise en liberté, et qu’il a été répondu de même par le service d’audiencement de la chambre de l’instruction.
12. Les juges relèvent encore que le greffe de l’établissement pénitentiaire s’est adressé à M. [O] le 27 mars suivant à fin de l’informer qu’aucune demande de mise en liberté n’avait été faite et lui a demandé s’il souhaitait en faire une.
13. Ils en déduisent que l’ensemble de ces courriers permet d’attester que, à l’exception de la demande déposée le 18 avril 2025 par l’avocat de M. [O], ce dernier n’a formé aucune demande de mise en liberté et qu’il ne saurait être considéré qu’un hypothétique délai de traitement d’une telle demande aurait été dépassé.
14. En statuant ainsi, la chambre de l’instruction n’a méconnu aucun des textes visés au moyen.
15. En premier lieu, dès lors que, pour être recevable, une demande de mise en liberté doit être dépourvue d’ambiguïté, les deux premiers courriers émanant de M. [O], en date des 18 et 19 mars 2025, qui se référaient à « l’appel devant la chambre de l’instruction », ne peuvent s’analyser comme une demande de mise en liberté satisfaisant aux exigences de l’article 148-6 du code de procédure pénale.
16. En deuxième lieu, le courrier de M. [O] en date du 26 mars 2025, qui se bornait à expliciter ses précédentes démarches, sans constituer en lui-même une demande de mise en liberté, avait par ses termes mêmes, nécessairement induit en erreur les services de greffe lorsqu’il indiquait qu’une demande de mise en liberté avait été confirmée.
17. En troisième lieu, la personne mise en examen n’a pas répondu au greffe pénitentiaire, le 19 mars 2025, qui l’interrogeait explicitement sur la nature de la décision dont il souhaitait faire appel, alors qu’il lui aurait été loisible, dès cette date, de préciser qu’il s’agissait de sa part d’une demande de mise en liberté, et il s’est, à nouveau, abstenu de répondre à la question qui lui était posée par le greffe de l’établissement pénitentiaire le 27 mars 2025, lequel souhaitait savoir s’il entendait formuler une demande de mise en liberté, de sorte que la chambre de l’instruction, après avoir analysé l’ensemble des courriers, a exactement retenu que la première demande de mise en liberté avait été formulée par son avocat le 18 avril 2025 et que cette demande avait été traitée dans les délais fixés par l’article 148 du code de procédure pénale.
18. Ainsi, le moyen doit être écarté.
19. Par ailleurs, l’arrêt est régulier tant en la forme qu’au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 et suivants du code de procédure pénale.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt-cinq.
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