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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 10 sept. 2024, n° 24-83.497 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.497 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 mai 2024 |
| Dispositif : | QPC autres |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050251133 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01181 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|
Texte intégral
N° D 24-83.497 F-D
N° 01181
10 SEPTEMBRE 2024
GM
QPC INCIDENTE : IRRECEVABILITÉ
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024
M. [E] [L], partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 14 juin 2024, une question prioritaire de constitutionnalité à l’occasion du pourvoi formé par lui contre l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, chambre 5-2, en date du 28 mai 2024, qui, pour diffamation non publique envers un particulier, a prononcé la nullité des poursuites.
Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l’audience publique du 10 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Monsieur [L] questionne le Conseil constitutionnel sur l’article 388-4 du code de procédure pénale, sur l’article 390-2 du code de procédure pénale et l’Article D593-2 du code de procédure pénale qui sont inéquitables pour la partie civile qui n’est pas représentée par un avocat et souhaite que ces articles deviennent équitables. »
2. La question ne mentionne pas les droits et libertés garantis par la Constitution auxquels la disposition contestée porterait atteinte.
3. En conséquence, la question prioritaire de constitutionnalité, posée en ces termes, ne répond pas aux exigences de l’article 23-5 de l’ordonnance
n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel.
4. Elle est donc irrecevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.
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