Cour de cassation, Chambre civile 1, 2 mai 2024, 22-14.829, Inédit
TGI Cahors 10 janvier 2020
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CA Agen
Confirmation 14 février 2022
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CASS
Cassation 2 mai 2024
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CA Toulouse
Infirmation 11 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de l'article L. 132-13 du code des assurances

    La cour a estimé que les primes versées étaient manifestement excessives, sans avoir suffisamment pris en compte la situation patrimoniale globale de [Y] [L] au moment des versements.

  • Rejeté
    Non prise en compte des éléments patrimoniaux

    La cour a jugé que la cour d'appel n'avait pas donné de base légale à sa décision en ne considérant pas la situation patrimoniale globale de [Y] [L].

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel d'Agen du 14 février 2022. La demanderesse reprochait à l'arrêt d'avoir jugé que le montant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par son père devait être réintégré dans la masse à partager de la succession de son grand-père. Dans son premier moyen, la demanderesse soutenait que les primes versées par son père n'étaient pas manifestement exagérées. La Cour de cassation constate que la cour d'appel n'a pas recherché si les primes étaient manifestement exagérées au regard de la situation patrimoniale globale de la souscriptrice et de l'utilité du contrat pour celle-ci. La Cour de cassation casse donc l'arrêt sur ce point et renvoie l'affaire devant la cour d'appel de Toulouse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 2 mai 2024, n° 22-14.829
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-14.829
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Agen, 14 février 2022, N° 20/00141
Textes appliqués :
Article L. 132-13 du code des assurances.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000049533520
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:C100209
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code des assurances
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