Cour de cassation, Chambre sociale, 11 décembre 2024, 23-10.439, Publié au bulletin
CPH Fort-de-France 6 avril 2021
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CA Fort-de-France
Confirmation 21 octobre 2022
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CASS
Cassation 11 décembre 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'indemnité suite à l'annulation du licenciement

    La cour a jugé que la demande de la salariée était recevable et non prescrite, car elle avait agi dans le délai de prescription triennale applicable aux créances salariales.

Résumé par Doctrine IA

Mme [R] conteste l'arrêt de la cour d'appel qui a déclaré sa demande de complément de salaire prescrite. Elle invoque l'article L. 2422-4 du code du travail, arguant que le délai de prescription triennal s'applique à sa demande d'indemnité. La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt, considérant que la cour d'appel a mal interprété les délais de prescription, et déclare la demande de Mme [R] recevable. L'affaire est renvoyée devant la cour d'appel de Basse-Terre pour statuer sur le fond.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 11 déc. 2024, n° 23-10.439, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-10439
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Fort-de-France, 21 octobre 2022
Précédents jurisprudentiels : Soc., 2 juillet 2003, pourvoi n° 01-40.639, Bull. 2003, V, n° 212 (cassation).
Soc., 2 juillet 2003, pourvoi n° 01-40.639, Bull. 2003, V, n° 212 (cassation).
Textes appliqués :
Articles L. 2422-1, L. 2422-4 et L. 3245-1 du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle partiellement sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 12 décembre 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000050784435
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2024:SO01281
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Sur les parties

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