Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mars 2026, 22-10.903, Publié au bulletin
CPH Nice 13 août 2020
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 novembre 2021
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 25 novembre 2021
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CASS 12 juin 2024
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CASS
Cassation 18 mars 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect des obligations de licenciement économique

    La cour a jugé que les salariés mis à disposition de l'employeur doivent être pris en compte pour l'application des règles relatives au licenciement économique, ce qui justifie la nullité du licenciement.

  • Accepté
    Absence de motif économique du licenciement

    La cour a confirmé que l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage versées à la salariée, mais sous déduction de la contribution prévue par le Code du travail.

Résumé par Doctrine IA

La société [X] reprochait à la cour d'appel d'avoir violé les articles L.1233-61 et L.1111-2 du code du travail en incluant les salariés mis à disposition dans le décompte de l'effectif pour l'application des règles relatives au plan de sauvegarde de l'emploi. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que les salariés mis à disposition, présents depuis au moins un an, doivent être pris en compte pour l'appréciation du seuil de cinquante salariés requis pour la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

La société [X] invoquait également une violation de l'article L.1233-69 du code du travail, arguant que la cour d'appel aurait dû déduire la contribution au financement du contrat de sécurisation professionnelle des sommes à rembourser au titre des indemnités de chômage. La Cour de cassation accueille ce moyen, rappelant qu'en cas de nullité du licenciement, l'employeur doit rembourser les indemnités de chômage sous déduction de cette contribution.

La Cour de cassation casse partiellement l'arrêt de la cour d'appel uniquement sur le point du remboursement des indemnités de chômage, en raison de l'absence de déduction de la contribution prévue par l'article L.1233-69 du code du travail. Elle statue au fond et condamne la société à rembourser les indemnités de chômage sous déduction de cette contribution.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 18 mars 2026, n° 22-10.903, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 22-10903
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 novembre 2021, N° 20/08588
Textes appliqués :
Articles L. 2314-1, alinéa 1er, L. 2314-23, L. 1111-2, 2°, et L. 1233-61du code du travail.
Dispositif : Cassation partielle sans renvoi
Date de dernière mise à jour : 9 avril 2026
Identifiant Légifrance : JURITEXT000053765211
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2026:SO00278
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Sur les parties

Texte intégral

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