Confirmation 20 décembre 2023
Cassation 10 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 10 juin 2026, n° 24-13.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-13.483 24-13.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 20 décembre 2023, N° 18/02796 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000054293538 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100378 |
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Texte intégral
CIV. 1
MA8
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 juin 2026
Cassation partielle
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 378 F-D
Pourvoi n° B 24-13.483
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2026
1°/ Mme [M] [P] [H], veuve [F], domiciliée [Adresse 1],
2°/ Mme [N] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],
3°/ Mme [Y] [F], épouse [C], domiciliée [Adresse 3],
4°/ Mme [O] [F], domiciliée [Adresse 4],
5°/ M. [J] [F], domicilié [Adresse 5],
ont formé le pourvoi n° B 24-13.483 contre les arrêts rendus les 25 février 2020 et 20 décembre 2023 par la cour d’appel de Grenoble (chambre des affaires familiales), dans le litige les opposant à Mme [L] [F], veuve [Q], domiciliée [Adresse 6], défenderesse à la cassation.
Mme [L] [F], veuve [Q] a formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l’appui de leur recours, six moyens de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Dard, conseillère, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [M] [P] [H] veuve [F], Mme [N] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [C], Mme [O] [F] et M. [J] [F], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [L] [F] veuve [Q], après débats en l’audience publique du 14 avril 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon les arrêts attaqués ([Localité 1], 25 février 2020 et 20 décembre 2023), [S] [T] et [V] [F] sont décédés respectivement les 16 décembre 2003 et 23 novembre 2012, en laissant pour leur succéder deux enfants, Mme [L] [Q] et M. [J] [F], et trois petites-filles, venant par représentation de leur père, [G] [F], prédécédé, Mmes [N] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [C] et Mme [O] [F].
2. Par acte du 26 décembre 1981, ils avaient consenti à leurs trois enfants une donation-partage, chacun de leurs fils recevant des parts, en nue-propriété et en pleine propriété, de groupements fonciers agricoles et la pleine propriété de 1 146 actions de la société [R] [F] [W] (la société PJA) et leur fille, la nue-propriété d’un tènement constitué de bâtiments à usage de commerce et d’habitation.
3. Par testament authentique du 13 février 2008, [V] [F] avait institué pour légataires universels, chacun pour un tiers, Mme [Q], M. [J] [F] et les trois filles de [G] [F], mais précisé qu’en cas de contestation par Mme [Q] de la donation-partage, il instituait pour légataires universels, à parts égales entre eux, six de ses petits-enfants.
4. Mme [Q] a assigné M. [J] [F], Mmes [X], [C] et [F] et Mme [M] [P] [H], veuve de [G] [F], (les consorts [F]) en réduction de la donation-partage.
Examen des moyens
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est irrecevable, et le moyen du pourvoi incident, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses troisième et quatrième branches, réunies
Énoncé du moyen
6. Les consorts [F] font grief à l’arrêt du 20 décembre 2023 de dire que l’action en rapport des libéralités a été déclarée recevable par le jugement du 15 mai 2018, confirmé par l’arrêt du 25 février 2020, de constater que la demande de rapport à succession a été déclarée recevable par ces mêmes décisions, de dire que M. [J] [F] et [G] [F] ont chacun bénéficié de la part de [V] [F] de la donation de 1 099 actions de la société PJA, que celles-ci sont rapportables à la succession de [V] [F] et qu’en raison de l’industrie personnelle des donataires, la valeur à rapporter doit s’effectuer sur la base de 1 060 francs par action, soit 177 593,95 euros pour [J] [F], d’une part, et la même somme pour Mmes [P] [H], [F], [X] et [C], d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023, alors :
« 3°/ que l’autorité de chose jugée n’est attachée qu’à la contestation qui a été tranchée par une décision de justice ; que dans son jugement du 15 mai 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 février 2020, le tribunal de grande instance de Valence a déclar[é] Mme [L] [F] épouse [Q] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26 décembre 1981" ; qu’en énonçant que le jugement du tribunal de grande instance de Valence du 15 mai 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 février 2020, ayant déclaré recevable la demande de Mme [Q] en réduction de la donation-partage du 26 décembre 1981, avait autorité de chose jugée concernant l’action en rapport des libéralités, cependant que la demande de réduction de la donation-partage du 26 décembre 1981, ayant pour objet d’assurer le respect de la réserve héréditaire avait un objet différent de la demande de rapport de prétendus dons dont auraient bénéficié MM. [J] et [G] [F], laquelle était destinée à préserver l’égalité entre les héritiers au moment du partage, et n’en constituait pas le complément nécessaire, la cour d’appel a violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 (désormais 1355) du code civil ;
4°/ que dans son jugement du 15 mai 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 25 février 2020, le tribunal de grande instance de Valence avait uniquement statué sur la recevabilité de la demande de Mme [Q] en réduction de la donation-partage du 26 décembre 1981 ; qu’en énonçant que ces décisions avaient autorité de chose jugée concernant l’action en rapport des libéralités, quand la demande de rapport formée pour la première fois en appel par Mme [Q] portait sur de supposés dons d’actions autres que celles reçues par MM. [J] et [G] [F] dans le cadre de la donation-partage du 26 décembre 1981, sur lesquelles les premiers juges n’avaient pas statué, la cour d’appel a derechef violé les articles 4 et 480 du code de procédure civile, ensemble l’article 1351 (désormais 1355) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile :
7. Aux termes du premier de ces textes, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
8. Selon le second, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile.
9. Pour dire que l’action en rapport des libéralités et la demande de rapport à succession ont été déclarées recevables par le jugement du 15 mai 2018, confirmé par l’arrêt du 25 février 2020, l’arrêt retient que le jugement du 15 mai 2018, confirmé sur ce point par l’arrêt du 25 février 2020, a déclaré Mme [Q] recevable mais mal fondée en sa demande de réduction engagée à l’encontre de la donation-partage du 26 décembre 1981 et que ce jugement a autorité de chose jugée concernant l’action en rapport des libéralités.
10. En statuant ainsi, alors que la demande en rapport de dons manuels formée par Mme [Q] n’avait pas le même objet que la demande en réduction de la donation-partage déclarée recevable par le jugement du 15 mai 2018, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Sur le quatrième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
11. Les consorts [F] font grief à l’arrêt du 20 décembre 2023 de commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [F], alors « qu’en commettant un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de M. [V] [F], cependant qu’elle avait retenu que si une demande en partage a bien été formée par l’appelante, c’est pour la première fois en cause d’appel, ce qui la rend irrecevable", la cour d’appel a violé l’article 4 du code de procédure civile, ensemble l’article 564 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 564 du code de procédure civile :
12. Aux termes de ce texte, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
13. L’arrêt décide de commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [F].
14. En statuant ainsi, alors qu’elle avait retenu que la demande en partage de la succession de [V] [F], formée pour la première fois en cause d’appel par Mme [Q], était irrecevable par application de l’article 564 du code de procédure civile, de sorte que la demande de celle-ci en commission d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, qui lui était accessoire, était également irrecevable, la cour d’appel, qui n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatation et énonciation, a violé le texte susvisé.
Sur le cinquième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
15. Les consorts [F] font grief à l’arrêt du 20 décembre 2023 de déclarer non écrite la clause pénale stipulée au testament de [V] [F], instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille, [L] [Q], et de dire que les enfants de [J] [F] et de Mme [Q] n’avaient pas à être appelés dans la cause, alors « que la cour d’appel ne peut statuer que sur les demandes formulées par les parties dans le dispositif de leurs dernières écritures ; qu’en déclarant non-écrite la clause pénale stipulée au testament du 13 février 2008 de [V] [F], instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille [L] [Q], cependant qu’aucune demande en ce sens n’était formulée par Mme [Q] dans le dispositif de ses dernières conclusions d’appel, la cour d’appel a violé les articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 4, 5 et 954, alinéa 3, du code de procédure civile :
16. Il résulte de ces textes que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l’acte introductif d’instance et par les conclusions en défense, que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé, et que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions.
17. L’arrêt déclare non écrite la clause pénale stipulée au testament du 13 février 2008 de [V] [F] instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille. Il en déduit que les enfants de M. [J] [F] et de Mme [Q] n’ont pas vocation à venir à la succession de leur grand-père en qualité de légataires universels et n’ont donc pas à être appelés dans la cause.
18. En statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir déclarer non écrite la disposition du testament, instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation par Mme [Q] de la donation-partage du 26 décembre 1981, ne figurait pas au dispositif des conclusions de Mme [Q], la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Et sur le sixième moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche
Énoncé du moyen
19. Les consorts [F] font grief à l’arrêt de dire que M. [J] [F] et [G] [F] ont bénéficié de la part de [V] [F] de la donation de 1 099 actions chacun de la société PJA, qu’elles sont rapportables à la succession de [V] [F] et qu’en raison de l’industrie personnelle des donataires, la valeur à rapporter doit s’effectuer sur la base de 1 060 francs par action, soit 177 593,95 euros pour [J] [F], d’une part, et la même somme pour Mme [P] [H], Mmes [O] [F], [N] [X] et [Y] [C], d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023, alors « qu’ il incombe à la partie qui sollicite le rapport à une succession d’une donation dont aurait bénéficié un héritier de rapporter la preuve de cette libéralité ; que pour dire que les actions de la société [R] [F] [W] autres que celles ayant fait l’objet de la donation-partage du 26 décembre 1981, soit 1 099 actions chacun pour MM. [J] et [G] [F], ser[aient] considérées comme ayant été données par [V] [F] à ses fils", la cour d’appel a retenu que si les intimés soutenaient avoir toujours été propriétaires des actions litigieuses de la société [R] [F] [W], en se fondant sur un document manuscrit de M. [V] [F], et qu’ils indiquent avoir acheté à leur sur 295 actions à la même date que la donation-partage du 26 décembre 1981, au prix de 193 700 francs, aucun élément du dossier ne permet d’accréditer cette vente, aucun justificatif du paiement du prix n’étant produit et Mme [Q] contestant avoir été propriétaire d’actions de la société PJA" ; qu’elle a également retenu que les consorts [F] faisaient valoir qu’ils ont acquis de leur père les actions autres que celles données par acte du 26/12/1981, mais là encore, ne produisent aucun élément de preuve à ce sujet", et enfin, qu’il ré sultait de deux courriers adressés par M. [V] [F] à sa fille, respectivement le 13 octobre 2006 et le 17 novembre 2006, qu’à aucun moment [V] [F] ne parle de vente d’actions à ses fils, tout en expliquant à sa fille qu’il leur avait laissé la pleine maîtrise de l’entreprise, ce qui implique une cession totale du capital à MM. [G] et [J] [F]" ; qu’en statuant de la sorte, cependant qu’il incombait à Mme [Q], demanderesse à l’action en rapport, de démontrer l’existence des libé ralite s alle gué es, la cour d’appel a violé l’article 1315 (désormais 1353) du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 893, 894 et 1315, devenu 1353, du code civil :
20. Il résulte de la combinaison de ces textes qu’une libéralité suppose un appauvrissement du disposant dans le but de gratifier son héritier et qu’il incombe à celui qui invoque l’existence d’une libéralité d’en rapporter la preuve.
21. Pour dire que M. [J] [F] et [G] [F] ont chacun bénéficié de la part de [V] [F] de la donation de 1 099 actions de la société PJA, l’arrêt constate que le capital de la société anonyme est composé de 9 000 actions, réparties par moitié entre les deux branches des familles [V] et [A] [F], dont, au moment de l’ouverture du registre des mouvements de titres de la société, 2 245 actions sont portées au crédit de M. [J] et [G] [F] chacun, les 10 restantes étant détenues par des proches, et que ces actions ont toutes été vendues le 19 janvier 2006. Après avoir relevé que, pour indiquer en avoir toujours été propriétaires, les consorts [F] se fondent, sur un document manuscrit rédigé par [V] [F] non daté et intitulé inventaire, répertoriant la totalité de son patrimoine avec un chiffrage des éléments le composant, où il est indiqué : « Actions PJA : [V] [F] : 4500 – 2208 = 2292 × 1000
[G] [F] : 950
[J] [F] : 950
[L] [F] : 303
[S] [F] : 5
2208 »
et ajoutent qu’ils ont racheté à leur soeur 295 actions à la même date que la donation-partage, Mme [Q] cédant les 5 actions restantes à son père pour lui permettre de rester administrateur de la société, l’arrêt retient, d’abord, qu’aucun élément du dossier ne permet d’accréditer cette vente, aucun justificatif du paiement du prix n’étant produit et Mme [Q] contestant avoir été propriétaire d’actions de la société PJA, le document produit, à visée uniquement fiscale, ne pouvant valoir preuve d’une détention d’actions par les parties. Relevant, en outre, que les consorts [F] font valoir qu’ils ont acquis de leur père les actions autres que celles données par acte du 26 décembre 1981, mais sans produire aucun élément de preuve à ce sujet, il retient, encore, qu’il résulte de deux lettres adressées par [V] [F] à sa fille les 13 octobre et 17 novembre 2006 qu’à aucun moment celui-ci ne parle de vente d’actions à ses fils, tout en expliquant à sa fille qu’il leur avait laissé la pleine maîtrise de l’entreprise, ce qui implique une cession totale du capital à MM. [G] et [V] (sic) [F]. Il en déduit que, dans ces conditions, les actions autres que celles ayant fait l’objet de la donation-partage, au nombre de (2 245 – 1 146) soit 1 099 actions pour chacun des deux frères, seront considérées comme ayant été données par [V] [F] à ses fils.
22. En statuant ainsi, alors qu’il incombait à Mme [Q], qui prétendait que ses frères avaient bénéficié de la part de leur père de dons d’actions de la société PJA, en dehors de la donation-partage du 26 décembre 1981, d’en rapporter la preuve, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
23. En application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation de la disposition de l’arrêt du 20 décembre 2023 commettant un notaire pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [F] entraîne la cassation des chefs de dispositif de ce même arrêt commettant un juge chargé de surveiller les opérations de partage, infirmant le jugement déféré sur les condamnations au paiement des frais irrépétibles et les dépens et disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, qui s’y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
24. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
25. La cassation par voie de retranchement des dispositions de l’arrêt du 20 décembre 2023 déclarant non écrite la clause stipulée au testament du 13 février 2008 de [V] [F] instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille, Mme [Q], et disant que les enfants de M. [J] [F] et de Mme [Q] n’avaient pas à être appelés à la cause, n’implique pas qu’il soit à nouveau statué au fond de ces chefs.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu’il déclare non écrite la clause stipulée au testament du 13 février 2008 de [V] [F] instituant légataires universels les petits-enfants du testateur en cas de contestation de la donation-partage du 26 décembre 1981 de la part de sa fille, Mme [Q], et dit que les enfants de M. [J] [F] et de Mme [Q] n’avaient pas à être appelés à la cause, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il dit que l’action en rapport des libéralités a été déclarée recevable par le jugement du tribunal de grande instance de Valence le 15 mai 2018, confirmé par arrêt du 25 février 2020, constate que la demande en rapport à succession a été déclarée recevable par le jugement déféré confirmé par arrêt du 25 février 2020, dit que M. [J] [F] et [G] [F] ont bénéficié de la part de [V] [F] de la donation de 1 099 actions chacun de la société [R] [F] [W], qu’elles sont rapportables à la succession de [V] [F] et qu’en raison de l’industrie personnelle des donataires, la valeur à rapporter doit s’effectuer sur la base de 1 060 francs par action, soit 177 593,95 euros pour M. [J] [F], d’une part, et la même somme pour Mme [P] [H], Mmes [O] [F], [N] [X] et [Y] [C], d’autre part, outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2023, commet M. [E] [U], de la SAS [U], notaire, [Adresse 7] à Pont de l’Isère (26600) aux fins de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [V] [F], et, en qualité de juge chargé de surveiller les opérations de partage, le magistrat désigné à cet effet du tribunal judiciaire de Valence, infirme le jugement déféré sur les condamnations au paiement des frais irrépétibles et les dépens, dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, l’arrêt rendu le 20 décembre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Grenoble ;
Remet, sur ces points, à l’exception de ceux cassés par voie de retranchement, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Lyon ;
Condamne Mme [L] [F] veuve [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [L] [F] veuve [Q] et la condamne à payer à M. [J] [F], Mme [M] [P] [H] veuve [F], Mme [N] [F] épouse [X], Mme [Y] [F] épouse [C] et Mme [O] [F] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, prononcé publiquement le dix juin deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Champalaune, présidente, Mme Dard, conseillère rapporteure et Mme Babut, greffière de chambre qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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