Confirmation 11 mai 2022
Rejet 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 mai 2024, n° 22-18.747 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.747 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 mai 2022, N° 21/21927 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110284 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société La Banque postale, pôle 5 |
Texte intégral
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10284 F
Pourvoi n° H 22-18.747
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 MAI 2024
1°/ M. [S] [E],
2°/ Mme [G] [L],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
ont formé le pourvoi n° H 22-18.747 contre l’arrêt rendu le 11 mai 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 6), dans le litige les opposant à la société La Banque postale, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bruyère, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [E] et de Mme [L], de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société La Banque postale, après débats en l’audience publique du 12 mars 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Bruyère, conseiller rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [E] et Mme [L] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille vingt-quatre.
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