Annulation 17 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 17 oct. 2024, n° 24-60.126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-60.126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 6 décembre 2023 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 octobre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050442801 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C201037 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Martinel (président) |
|---|
Texte intégral
CIV. 2 / EXPTS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 octobre 2024
Annulation partielle
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 1037 F-D
Recours n° A 24-60.126
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 OCTOBRE 2024
Mme [B] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le recours n° A 24-60.126 en annulation d’une décision rendue le 6 décembre 2023 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Besançon.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riuné, conseiller référendaire, et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Riuné, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Mme [T] a sollicité son inscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Besançon dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1).
2. Par décision du 6 décembre 2023, contre laquelle Mme [T] a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande d’inscription pour la rubrique « traduction Albanais » (H-2.8.1) au motif que la demande n’avait pas été expressément exprimée dans le formulaire de candidature.
Examen du grief
Exposé du grief
3. Mme [T] fait valoir que son dossier d’inscription comportait deux demandes pour les rubriques « interprétariat albanais » (H-1.8.1) et « traduction albanais » (H-2.8.1), notamment sur le formulaire joint au dossier de demande et sur la lettre de motivation.
4. Elle ajoute qu’en réponse au courriel émanant de la cour d’appel qui lui demandait de confirmer que sa demande portait sur la seule rubrique relative à la traduction, elle avait bien précisé que sa demande portait sur les deux rubriques.
Réponse de la Cour
5. Pour rejeter la demande d’inscription de Mme [T] dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1), l’assemblée générale a retenu que la demande n’avait pas été expressément exprimée dans le formulaire de candidature.
6. En statuant ainsi, alors qu’il résulte du dossier que Mme [T] avait sollicité son inscription dans la rubrique « traduction albanais », l’assemblée générale des magistrats du siège a commis une erreur manifeste d’appréciation.
7. La décision de cette assemblée générale doit, dès lors, être annulée en ce qui concerne Mme [T].
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE la décision de l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Besançon du 6 décembre 2023, en ce qu’elle a refusé l’inscription de Mme [T] dans la rubrique « traduction albanais » (H-2.8.1) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-quatre.
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