Cassation 2 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.911 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.911 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de police de Paris, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267070 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00930 |
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Texte intégral
N° D 24-83.911 F-D
N° 00930
SB4
2 SEPTEMBRE 2025
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 2 SEPTEMBRE 2025
M. [F] [V] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Paris, en date du 2 mai 2024, qui, pour contravention au code de la route, l’a condamné à 150 euros d’amende.
Un mémoire et des observations ont été produits.
Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [V], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [F] [V] a été cité devant le tribunal de police du chef de contravention au code de la route.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu’il a déclaré M. [V] coupable des faits pour lesquels il était poursuivi après avoir déclaré irrégulières et écarté des débats les conclusions déposées dans l’intérêt de l’exposant et a condamné M. [V] à une amende contraventionnelle de150 euros, alors :
« 1°/ d’une part que doit être regardé comme l’unique auteur de conclusions l’avocat qui en est le signataire ; qu’au cas d’espèce, il résulte des conclusions déposées pour le compte de Monsieur [V] que celles-ci ont été signées, pour son propre compte, par « [W] [S], avocat à la Cour » ; qu’en affirmant, pour dire ces conclusions irrecevables, qu’elles avaient été déposées « au nom » ou « pour le compte » de la Selarl [U] & [J], le Tribunal de police a dénaturé ces conclusions en violation du principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les actes qui leur sont soumis ;
2°/ d’autre part et en tout état de cause que la suspension provisoire d’exercer touchant l’ensemble des associés d’une société d’avocat n’emporte pas l’interdiction d’exercer pour le compte de cette structure dans la mesure où elle continue à fonctionner tant dans la poursuite des dossiers anciens que dans le traitement d’affaires nouvelles sous l’administration provisoire d’un tiers ; qu’au cas d’espèce, Maître [S] a rédigé des conclusions de nullité dans l’intérêt de l’exposant et au nom de la Selarl [U] & [J], dont la gestion a été confiée à un tiers administrateur, suite au prononcé de mesures de suspension provisoire de l’exercice de la profession d’avocat à l’endroit de ses associés ; qu’en déclarant ces conclusions irrecevables au motif que « à l’audience, Maitre [S] dépose des conclusions dans l’intérêt de Monsieur [F] [V]. Ces conclusions sont rédigées pour le compte de la Selarl [U] & [J]. Or, ces deux avocats qui constituent le cabinet sont sous le coup d’une interdiction d’exercer prononcée par un juge d’instruction du tribunal judiciaire de Paris. Dès lors, ce cabinet qui n’est constitué que de ces deux avocats n’a plus la capacité juridique pour représenter ses clients. Il sera rappelé en outre les termes de l’article 183 du Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat qui énonce que « l’avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel. Il ne peut en aucune circonstance faire état de sa qualité d’avocat. Il ne peut participer à l’activité des organismes professionnels auquel il appartient » Dès lors les conclusions déposées au nom du cabinet de ces deux avocats sont déclarées irrégulières et écartées des débats » quand la mesure de suspension temporaire qui touchait personnellement les associés de la Selarl [U] & [J] n’emportait pas une interdiction d’exercer pour le compte de cette société, le tribunal de police a violé les articles 24 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 29 du décret n°93-492 du 25 mars 1993, 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 ainsi que les articles 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
3°/ de troisième part, que déclarant Monsieur [V] coupable des faits qui lui étaient reprochés, sans répondre au moyen des écritures, à tort déclarées irrégulières et écartées des débats, par lequel il était soutenu que le procès-verbal de constatation ayant fondé les poursuites ne respectait pas les exigences posées par l’article 429 du Code de procédure pénale, de sorte qu’il devait être déclaré irrégulier et dénué de force probante, le Tribunal de police n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles R. 414-6 du Code de la route, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
4°/ enfin, seul le Conseil de l’ordre du barreau de Paris siégeant comme conseil de discipline est compétent pour connaitre des fautes commises par les avocats qui y sont inscrits ; qu’en déclarant Monsieur [V] coupable des faits qui lui étaient reprochés, après avoir écarté des débats les écritures prises dans son intérêt au motif que son conseil, Maître [S], avocat au barreau de Paris, aurait violé les dispositions de l’article 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 selon lesquelles l’avocat interdit temporairement d’exercer doit, dès le moment ou la décision est passée en force de chose jugée, s’abstenir de tout acte professionnel, en déposant des conclusions pour le compte d’une société d’avocat dont les associés étaient provisoirement suspendus, le Tribunal de police de Paris qui a sanctionné ce qui s’analysait comme une faute disciplinaire, relevant de la compétence exclusive du Conseil de l’ordre du barreau de Paris, a excédé ses pouvoirs en violation des articles 22 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 29 et 31 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, applicable à la date du jugement attaqué :
4. Selon ces textes, la décision qui prononce l’interdiction ou la suspension provisoire de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein d’une société d’exercice libéral d’avocats commet un ou plusieurs administrateurs provisoires pour accomplir tous actes professionnels relevant des fonctions de la société et des associés interdits.
5. Il s’en déduit que la décision qui prononce l’interdiction de tous les associés exerçant leurs fonctions au sein d’une société d’exercice libéral d’avocats n’emporte pas interdiction de réaliser des actes pour le compte de ladite société.
6. Pour déclarer irrégulières les conclusions de nullité déposées par M. [S] dans l’intérêt de M. [V] et les écarter des débats, le jugement attaqué énonce que ces conclusions sont rédigées pour le compte de la société [U] et [J].
7. Le juge précise que ces deux avocats, seuls associés de ladite société, font l’objet d’une interdiction d’exercer prononcée par un juge d’instruction.
8. Il en conclut que ce cabinet, qui n’est constitué que de ces deux seuls avocats, n’a plus la capacité juridique pour représenter des clients.
9. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent.
10. D’une part, la mesure de suspension temporaire dont étaient l’objet MM. [U] et [J] à la date du jugement n’empêchait pas la société d’avocats de fonctionner tant dans la poursuite de dossiers anciens que dans le traitement d’affaires nouvelles sous l’administration provisoire d’un de leurs confrères.
11. D’autre part, il ressort des notes d’audience que les conclusions litigieuses ont été établies et signées par M. [S], avocat, qui s’est présenté à l’audience comme agissant pour le compte de la personne morale.
12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 2 mai 2024, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du deux septembre deux mille vingt-cinq.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991
- Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
- Décret n°93-492 du 25 mars 1993
- Loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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