Cour de cassation, Chambre criminelle, 2 septembre 2025, 24-83.911, Inédit
TPOL Paris 2 mai 2024
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CASS
Cassation 2 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Dénaturation des conclusions de l'avocat

    La cour a estimé que le tribunal de police a méconnu le principe interdisant la dénaturation des actes, car les conclusions étaient bien signées par l'avocat pour le compte de son client.

  • Accepté
    Interdiction d'exercer des avocats associés

    La cour a jugé que la suspension temporaire des associés n'interdit pas à la société d'exercer, et que les conclusions étaient valides.

  • Rejeté
    Irrecevabilité du procès-verbal de constatation

    La cour a constaté que le tribunal n'a pas justifié sa décision en ce qui concerne la validité du procès-verbal, ce qui entache la légalité de la condamnation.

  • Rejeté
    Compétence du Conseil de l'ordre pour les fautes des avocats

    La cour a jugé que le tribunal a excédé ses pouvoirs en sanctionnant une faute disciplinaire, relevant de la compétence exclusive du Conseil de l'ordre.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 2 sept. 2025, n° 24-83.911
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-83.911
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de police de Paris, 2 mai 2024
Textes appliqués :
Articles 29 et 31 du décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé, applicable à la date du jugement attaqué.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052267070
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR00930
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Sur les parties

Texte intégral

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