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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 mars 2025, n° 24-82.451 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-82.451 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'assises de Paris, 8 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051367781 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00484 |
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Texte intégral
N° S 24-82.451 F-D
N° 00484
GM
12 MARS 2025
ARRET RECTIFICATIF
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 MARS 2025
Le procureur général près la Cour de cassation a présenté une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’arrêt n° 50077 rendu par la chambre criminelle le 22 janvier 2025, sur le pourvoi n° S 24-82.451, formé par M. [O] [Y] contre les arrêts pénal et civil de la cour d’assises de Paris prononcés le 8 mars 2024.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. L’arrêt susvisé enregistré sous le n° 50077 est affecté d’une erreur matérielle, dans le sens où il convient de compléter l’intitulé de cet arrêt en ajoutant, après le mot : « d’inégibilité », les mots « ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ».
2. Il convient donc de rectifier l’erreur en ce qu’il y a lieu de lire, dans l’intitulé de l’arrêt figurant en première page : « M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de Paris, en date du 8 mars 2024, qui pour viol aggravé, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et dix ans d’inégibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ».
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ORDONNE la rectification de l’erreur matérielle que contient l’arrêt n° 50077 rendu le 22 janvier 2025 ;
Dit qu’il sera indiqué en première page :
« M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de Paris, en date du 8 mars 2024, qui pour viol aggravé, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et dix ans d’inégibilité, ainsi que contre l’arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. »,
en lieu et place de :
« M. [O] [Y] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’assises de Paris, en date du 8 mars 2024, qui pour viol aggravé, l’a condamné à sept ans d’emprisonnement et dix ans d’inégibilité. »
DIT que la mention du dispositif du présent arrêt rectificatif sera faite en marge de la minute de l’arrêt susvisé, lequel ne pourra être délivré en expédition que sous forme rectifiée.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt-cinq.
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