Rejet 17 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-22.732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.732 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 4 juillet 2022, N° 21/17399 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10019 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10019 F
Pourvoi n° P 22-22.732
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 JANVIER 2024
La société Artisans de la rénovation saine et écologique (ARSA ECO), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-22.732 contre le jugement rendu le 4 juillet 2022 par le tribunal de commerce de Paris (15e chambre), dans le litige l’opposant à la société Adealis, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Guillou, conseiller, les observations écrites de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Artisans de la rénovation saine et écologique (ARSA ECO), après débats en l’audience publique du 21 novembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Guillou, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Artisans de la rénovation saine et écologique (ARSA ECO) aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Artisans de la rénovation saine et écologique (ARSA ECO) ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille vingt-quatre.
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