Infirmation 22 novembre 2022
Rejet 25 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 25 sept. 2024, n° 23-12.392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 22 novembre 2022, N° 20/03038 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10420 |
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Texte intégral
COMM.
MB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10420 F
Pourvoi n° V 23-12.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 SEPTEMBRE 2024
M. [J] [V], domicilié [Adresse 2], exerçant sous l’enseigne Carrosserie [J] [V], a formé le pourvoi n° V 23-12.392 contre l’arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d’appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige l’opposant à la société Global Hail Network France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boullez, avocat de M. [V], de la SCP Lesourd, avocat de la société Global Hail Network France, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Global Hail Network France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille vingt-quatre.
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